TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2104884_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2021, M. E D, représenté par Me Le Bihan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2021 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. D soutient que : - la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît le 2° l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que une autorisation de prolongation de l'instruction a été prise le 12 mai 2023. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, première conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique, en application des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gosselin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant guinéen, est entré irrégulièrement en France en 2017 et a bénéficié de l'aide sociale à l'enfance. Il a sollicité en mars 2020 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décision du 25 mai 2021, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer le titre demandé. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. La délivrance par le préfet d'une autorisation provisoire de séjour dans le cadre de l'instruction pour une durée de six mois n'ayant ni la même durée ni les mêmes effets que la délivrance d'un titre de séjour, elle ne retire pas implicitement la décision du 25 mai 2021 refusant d'admettre M. D au séjour. L'intéressé qui ne peut être regardé comme ayant obtenu satisfaction conserve donc un intérêt à demander son annulation. Les conclusions à fins de non-lieu à statuer opposées par le préfet d'Ille-et-Vilaine doivent par suite être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Le préfet d'Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 20 janvier 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à M. C A, directeur adjoint des étrangers en France et signataire de la décision attaquée, aux fins, notamment, de signer en cas d'absence ou d'empêchement de M. B, directeur des étrangers en France, tous les actes relevant des attributions de la direction au nombre desquels les décisions de refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 4. La décision portant refus de titre de séjour vise les dispositions de l'article L. 313-11 2° bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l'intéressé, notamment la remise en cause de son état civil. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit donc être écarté. 5. Cette motivation et l'ensemble des considérants de l'arrêté permettent de vérifier que le préfet a procédé à un examen suffisant de la demande de M. D au vu des éléments que celui-ci avait présentés même si le préfet n'a pas retenu les justificatifs d'identité produits et dont l'authenticité a été mise en doute. 6. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. () ". 7. Il résulte des dispositions applicables à la délivrance des titres que la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas seulement subordonnée au respect des conditions de fond prévues par cet article mais également au respect, par le demandeur, des règles de recevabilité de sa demande et, notamment de celles imposées par l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tenant à la production des indications relatives à l'état civil. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. D a présenté un extrait d'acte de naissance et un jugement supplétif présentant des irrégularités dans la mention des noms et prénoms, la mention des dates en chiffres et non en lettres ainsi que des traces de grattage sur l'acte de naissance. Si l'intéressé fait valoir que chacune de ces irrégularités formelles, examinée isolément, n'est pas de nature à ôter leur valeur probante à ces actes, il n'apporte aucun élément expliquant la succession de ces erreurs et la falsification de l'extrait d'acte de naissance par grattage. Dans ces conditions, c'est sans erreur de droit ou d'appréciation que le préfet a pu retenir que les justificatifs d'identité produits ne présentaient pas de garantie d'authenticité. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-10 et de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2021 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. D n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. D demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 26 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Pottier, première conseillère, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023. Le président-rapporteur, signé O. Gosselin L'assesseur le plus ancien, signé F. Pottier La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2104884_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel