TA699ème chambre9ème chambre
TA69 · 9ème chambre — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2104885_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juin 2021, et un mémoire enregistré le 11 février 2022, M. B C, représenté par Me Braillard, demande au tribunal, le cas échéant après avoir ordonné avant-dire droit une expertise médicale : 1°) d'annuler la décision du 14 avril 2021 par laquelle le directeur général des Hospices civils de Lyon a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie ; 2°) d'enjoindre au directeur général des Hospices civils de Lyon de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de son affection, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation sur le lien entre la maladie et le service. Par des mémoires en défense enregistrés le 21 janvier 2022 et le 25 mars 2022, les Hospices civils de Lyon, représentés par Me Walgenwitz, concluent au rejet de la requête et demandent que soit mise à la charge de M. C la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les Hospices civils de Lyon soutiennent que les moyens ne sont pas fondés. En application de l'article R. 611-1-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 août 2022 par une ordonnance datée du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Lacoste Lareymondie, - les conclusions de Mme A, - et les observations de Me Derudet représentant M. C, et de Me Brunière représentant les Hospices civils de Lyon. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite , à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. " 2. Une maladie contractée par un fonctionnaire doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 3. M. C, agent de maîtrise affecté au service de prévention et de sécurité du groupement hospitalier Edouard Herriot des Hospices civils de Lyon, souffre d'un état anxio-dépressif qu'il impute à ses conditions de travail, et plus particulièrement au comportement de l'adjoint au chef de service à son égard. M. C soutient faire l'objet de propos vexatoires, d'un manque de considération et d'un encadrement déstabilisant. 4. En premier lieu, la décision en litige comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est donc suffisamment motivée. 5. En second lieu, si les différents psychologues ayant examiné M. C, de même que le médecin de prévention, ont jugé crédible le récit circonstancié de l'intéressé, et ont par ailleurs souligné l'absence de faille dans sa personnalité, aucune pièce ne vient étayer les allégations du requérant et ne permet ainsi de tenir pour établi le comportement de l'adjoint au chef de service à son égard. Il n'est donc pas démontré que ses conditions de travail seraient de nature à permettre le développement d'une affection psychologique. Il s'ensuit que M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les dispositions précitées de la loi du 9 janvier 1986. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 7. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il n'y a donc pas lieu de faire droit aux conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par M. C. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des Hospices civils de Lyon, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C la somme que demande l'établissement hospitalier au titre des mêmes frais. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de Hospices civils de Lyon présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et aux Hospices civils de Lyon. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, M. Gros, premier conseiller, Mme de Lacoste Lareymondie, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023. La rapporteure, E. de Lacoste Lareymondie Le président, T. Besse La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2104885_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel