TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2104887_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 septembre 2021 et le 29 août 2023, M. B A, représenté par Me Freundlich, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui verser immédiatement l'impayé de l'allocation pour demandeur d'asile à compter du 1er mai 2019 au taux majoré, d'un montant de 6 438 euros ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner l'OFII à lui verser la somme de 6 438 euros au titre des dommages et intérêts pour son préjudice moral ; 3°) de dire que la décision sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue ; 4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que la suppression du versement du montant majorée de l'allocation pour demandeur d'asile constitue une situation d'urgence et une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet. Il fait valoir que : - la requête n'a pas été précédé d'une demande préalable indemnitaire ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un courrier en date du 17 août 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant au prononcé d'une injonction à titre principal. Par ordonnance du 30 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 8 septembre 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duroux, conseillère ; - les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant iranien né le 22 décembre 1990, demande au tribunal le versement de l'allocation pour demandeur d'asile suspendue depuis le mois de mai 2019 par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). 2. En demandant au tribunal d'ordonner à l'OFII de lui verser immédiatement l'impayé de l'allocation pour demandeur d'asile à compter du 1er mai 2019 au taux majoré, d'un montant de 6 438 euros, le requérant doit être regardé comme sollicitant, à titre principal, la condamnation de l'OFII à lui verser les arriérés d'allocation pour demandeur d'asile. 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ". 4. Il résulte de l'instruction que les conclusions indemnitaires de la requête n'ont pas été précédées d'une demande préalable indemnitaire. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l'OFII tirée de l'irrecevabilité de ces conclusions doit être accueillie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Duroux, conseillère, M. Holzer, conseiller, assistés de Mme Ravera, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. La rapporteure, Signé G. DUROUX Le président, signé F. PASCALLa greffière, signé C. RAVERA La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Ou par délégation, le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2104887_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel