TA1071ère chambre Bis1ère chambre Bis
TA107 · 1ère chambre Bis — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2104890_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 7 décembre 2021 et 19 décembre 2022, M. B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 septembre 2021 par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer la carte de séjour " étudiant " ou " vie privée et familiale " qu'il sollicitait ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Il soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. La procédure a été communiquée au préfet de Mayotte qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - le mémoire du 19 décembre 2022 par lequel M. B confirme le maintien de sa requête ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu en audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant comorien né le 18 février 2000 à Mamoudzou (Mayotte), a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant ". Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler la décision du préfet de Mayotte du 23 septembre 2021 refusant d'y faire droit. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L.422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. / () ". 3. Il n'est pas contesté que M. B a été scolarisé à Mayotte de 2005 à 2007, puis de 2015 à 2022 et a obtenu le diplôme du baccalauréat professionnel spécialité métiers du commerce et de la vente en 2022. Il justifie, en outre, avoir été admis à l'université de Clermont-Ferrand en licence de langues étrangères (anglais) pour l'année 2022-2023. Cependant, l'attestation de contribution de vie étudiante et de campus délivrée par cette université le 25 août 2022 et l'attestation de prise en charge à hauteur de 100 euros par mois établie par sa sœur le 18 décembre 2022 ne suffisent pas à établir que le requérant dispose de moyens d'existence suffisants pour poursuivre ses études en métropole, où il ne fait état d'aucune solution d'hébergement. Dès lors, au regard des exigences qui s'attachent à la délivrance de la carte de séjour portant la mention " étudiant ", le préfet de Mayotte n'a pas commis d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation en refusant de faire droit à sa demande. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. /L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 5. Si, ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent jugement, M. B justifie avoir été scolarisé à Mayotte entre 2005 et 2007 et entre 2015 et 2022, il ne démontre pas avoir vécu sur le territoire dans cet intervalle et ne fait état comme attache familiale que de la présence de sa sœur, titulaire d'une carte de séjour temporaire. Il n'établit pas être dépourvu de toute famille aux Comores, où rien, à la date de la décision attaquée, ne fait obstacle à ce qu'il y poursuive sa vie d'adulte. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Mayotte, en refusant de l'admettre au séjour, a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, n'appelle aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président, - Mme Legrand, première conseillère, - M. Caille, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. La rapporteure, I. A Le président, Ch. BAUZERAND La greffière, A. MADHOINE La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2104890
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Chronologie de l'affaire
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TA10728 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre Bis
- Formation
- 1ère chambre Bis
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2104890_20230428
Données disponibles
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