TA342ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 2ème chambre — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2104890_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 septembre 2021, 12 avril, 16 mai, 22 juin, 24 juin et 8 juillet 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mis à sa charge au titre de l'année 2015 ;
2°) d'ordonner la mainlevée des hypothèques inscrites sur ses biens immobiliers à hauteur de 99 000 euros.
Il soutient que :
- il n'a pas reçu la proposition de rectification du 15 décembre 2018, la prescription du droit de reprise de l'administration lui est alors acquise ;
- la décision d'admission partielle du 21 juillet 2021 a été adressée à son adresse de Sète alors qu'il avait effectué son changement d'adresse ;
- cette décision n'est pas suffisamment motivée ;
- l'imposition de la plus-value de cessions de parts sociales de la SCP Ambrosino-Ruiz a donné lieu à une imposition abusive sur les hauts revenus et sur les prélèvements sociaux ;
- il n'a perçu aucun revenu de la SCI Jeanseb ;
- l'administration doit déduire de ses revenus bruts les cotisations sociales dont il s'est acquitté ;
- l'administration n'était pas fondée à lui retirer une demi-part de quotient familial dès lors son que son fils résidait à son domicile jusqu'au 31 décembre 2015 ; le service a méconnu la doctrine référencée BOI-IR-CHAMP-20-20-10 n°165 du 3 juin 2016 ;
- l'administration a inscrit des hypothèques sur tous ses biens, pour une somme de 99 000 euros, sans qu'il puisse en obtenir de mainlevée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 22 mars et 4 juillet 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions à fin de mainlevée des hypothèques ne relèvent pas de la compétence du juge administratif;
- le service a prononcé un dégrèvement le 21 juillet 2021 portant sur l'exonération de la plus-value sur cession de titres, la contribution additionnelle à l'impôt sur le revenu et la contribution sur les hauts revenus ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Viallet, rapporteure ;
- et les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, huissier de justice, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au
titre des années 2015, 2016 et 2017 qui s'est conclue par une absence de rectification. Il a également fait l'objet d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal personnel portant sur ces mêmes années. Par sa requête, M. A demande la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre de l'année 2015 ainsi que la mainlevée des hypothèques inscrites sur ses biens immobiliers à hauteur de 99 000 euros.
Sur l'exception d'incompétence de la juridiction administrative :
2. En vertu de l'article 1929 ter du code général des impôts : " Pour le recouvrement des impositions de toute nature et amendes fiscales confié aux comptables mentionnés à l'article L. 252 du livre des procédures fiscales, le Trésor a une hypothèque légale sur tous les biens immeubles des redevables. () ".
3. Les conclusions présentées par M. A tendant à la mainlevée des sûretés prises
par le comptable public, qui sont relatives à une mesure conservatoire que les comptables sont en droit de prendre, en vertu de l'article 1929 ter du code général des impôts, au titre du privilège du Trésor pour garantir le recouvrement des créances fiscales, se rattachent à la contestation en la forme des poursuites et échappent, en conséquence, à la compétence de la juridiction administrative. Par suite, ces conclusions doivent être rejetés comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur la recevabilité des conclusions à fin de décharge des prélèvements sociaux :
4. M. A soutient que le service a abusivement soumis à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales de l'année 2015 la plus-value provenant de la cession, le 1er octobre 2015, de parts de la SCI Ambrosino et Ruiz. Le service fait valoir que par une décision du 21 juillet 2021, antérieure à l'introduction de la requête, il a procédé au dégrèvement des impositions portant sur cette plus-value, en ce compris la contribution additionnelle à l'impôt sur le revenu et la contribution sur les hauts revenus. Par suite, les conclusions aux fins de décharge formées par M. A ne sont recevables qu'à concurrence du solde d'imposition maintenu à sa charge.
Sur le surplus des conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne le rejet de la réclamation :
5. Les irrégularités qui peuvent entacher la décision prise par le service sur la réclamation du contribuable sont sans influence sur le bien-fondé de l'imposition contestée et ont pour seul effet de priver l'administration et, après elle, le juge, de la possibilité d'opposer au contribuable la tardiveté de ses conclusions devant le tribunal administratif. Par suite, les moyens soulevés par M. A, tirés de ce que la décision du 21 juillet 2021 statuant sur sa réclamation préalable n'aurait pas été adressée à la bonne adresse et serait insuffisamment motivée doivent être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :
S'agissant de l'application de la loi fiscale :
6. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ". Aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification () ". Eu égard à l'objet de ces dispositions, relatives à la détermination du délai dont dispose l'administration pour exercer son droit de reprise, la date d'interruption de la prescription est celle à laquelle le pli contenant la proposition de rectification a été présenté à l'adresse du contribuable. Il en va de même lorsque le pli n'a pu lui être remis lors de sa présentation et que, avisé de sa mise en instance, il l'a retiré ultérieurement ou a négligé de le retirer.
7. Il résulte de l'instruction et notamment de la copie d'écran des services postaux que le service a adressé une proposition de rectification datée du 15 décembre 2018 à l'adresse personnelle de M. A située au n°12, Impasse du Mas Neuf à Sète, par lettre recommandée avec accusé de réception, présentée à son domicile le 19 décembre 2018, mise en instance le lendemain puis retournée à l'administration revêtue de la mention " pli avisé non réclamé ". Si M. A fait valoir que la proposition de rectification aurait dû être adressée à l'adresse de son étude située à Vinca et que son nom ne figure plus depuis trois ans sur la boîte au lettre de sa maison de Sète, il résulte de l'instruction que lors du dépôt de sa déclaration de revenus de l'année 2015 ainsi que sur la plateforme e-contact le 9 février 2018, l'intéressé a indiqué à l'administration fiscale être domicilié au 12 impasse du Mas Neuf à Sète. Dans ces conditions, M. A, qui n'établit pas avoir informé le service d'un changement d'adresse, doit être regardé comme ayant régulièrement reçu notification de la proposition de rectification le 19 décembre 2018, laquelle a interrompu le cours du délai de reprise de l'administration qui expirait le 31 décembre 2018. Par suite, le moyen tiré de la prescription du délai de reprise portant sur l'imposition de l'année 2015 doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " () les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. () Il en est de même, sous les mêmes conditions : 1° Des membres des sociétés civiles () ". Il résulte de l'instruction que M. A détient la moitié des parts de la SCI Jeanseb qui a déclaré au titre de l'année 2015 des revenus bruts d'un montant de 33 484 euros. Si le requérant soutient qu'il n'a perçu aucun revenu en provenance de cette SCI, il ne l'établit pas. Il s'ensuit que c'est à bon droit que le service a intégré la moitié des bénéfices réalisés en 2015 par la SCI Jeanseb dans les revenus fonciers de M. A.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 193 du code général des impôts : " () le revenu imposable est, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable () ". Aux termes de l'article 196 bis de ce code : " La situation dont il doit être tenu compte est celle existant au 1er janvier de l'année de l'imposition. Toutefois, l'année de la réalisation ou de la cessation de l'un ou de plusieurs des événements ou des conditions mentionnés aux 4 à 6 de l'article 6, il est tenu compte de la situation au 31 décembre de l'année d'imposition. () ". Aux termes du 4 de l'article 6 du code général des impôts : " Les époux font l'objet d'impositions distinctes : / a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; / b. Lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; / c. Lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts () ". Le 6 du même article dispose : " Chacun des époux, partenaires, anciens époux ou anciens partenaires liés par un pacte civil de solidarité est personnellement imposable pour les revenus dont il a disposé pendant l'année de la réalisation de l'une des conditions du 4, du divorce ou de la dissolution du pacte, ainsi que pour la quote-part des revenus communs lui revenant () ". Il résulte de ces dispositions que l'imposition des époux qui se séparent en cours d'année fait l'objet d'une imposition distincte au titre de cette année entière, en tenant compte de leur situation à la date du 31 décembre.
10. Il résulte de l'instruction que pour retirer une demi-part dans le calcul de l'impôt sur le revenu de M. A au titre de l'année 2015, le service s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé et son ex-épouse ont déclaré chacun séparément leurs revenus de 2015 en rattachant leurs fils, alors que ce dernier résidait avec sa mère au 31 décembre 2015, selon une ordonnance de non-conciliation en divorce du 19 janvier 2016. Si le requérant soutient que son fils résidait à son domicile au 31 décembre 2015, il ne l'établit pas. Dans ces conditions, c'est à bon droit, en application des dispositions précitées, que le calcul de l'imposition de M. A a été effectué sur la base d'un quotient familial d'une part pour les revenus de l'année 2015.
11. En dernier lieu, aux termes de l'article 154 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " " I. - Pour la détermination () des bénéfices des professions non commerciales, sont admises en déduction du bénéfice imposable les cotisations à des régimes obligatoires, de base ou complémentaires, d'allocations familiales, d'assurance vieillesse (), invalidité, décès, maladie et maternité. / () ".
12. Il résulte de l'instruction, ainsi que le fait valoir le service en défense, que les déclarations n°2035 déposées au titre de l'année 2015 par la SCP Ambrosino Ruiz et par M. A ne mentionnent aucune charge professionnelle qui lui serait propre. Si M. A demande à bénéficier des dispositions précitées au point 11, la production d'un détail de cotisations et contributions provisionnelles 2015 de l'URSSAF et d'un état de cotisations 2015 " à régler " au régime d'assurance santé des indépendants ne suffisent pas à justifier que ces cotisations auraient été effectivement payées au cours de l'année 2015 et par suite de leur caractère déductible. En revanche, la production, par la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires (CAVOM), d'une attestation fiscale datée du 30 juin 2022 justifie suffisamment de la réalité et de l'étendue des cotisations de retraite versées au titre de l'année 2015 à cet organisme par M. A pour un montant global de 25 214,25 euros non contesté en défense. Par suite, ces cotisations d'un montant de 25 214,25 euros doivent être admises en déduction de son bénéfice imposable en vertu de l'article 154 bis du code général des impôts.
S'agissant de l'application de la doctrine fiscale :
13. M. A n'est pas fondé à se prévaloir de la doctrine référencée
BOI-IR- BOI-IR-CHAMP-20-20-10 n°165 du 3 juin 2016, qui ne comporte pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application.
14.Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander la réduction des impositions supplémentaires et la prise en compte des cotisations versées à la CAVOM pour un montant de 25 214,25 euros en déduction de son bénéfice imposable pour l'année 2015.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de M. A tendant à ce que soit ordonnée la main-levée des hypothèques inscrites sur ses biens immobiliers à hauteur de 99 000 euros sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles M. A a été assujetti au titre de l'année 2015 sont réduites à concurrence de la prise en compte des cotisations versées à la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires pour un montant de 25 214,25 euros.
Article 3: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023
La rapporteure,
ML. VialletLe président,
V. Rabaté
Le greffier,
S. Sangaré
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 septembre 2023,
Le greffier,
S. Sangaré
N°2104890gmRéseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3418 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2104890_20230918
TA4412 février 2026
DTA_2104890_20260212Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2104890_20230918