TA135e Ch Magistrat statuant seul5e Ch Magistrat statuant seulDésistementCitée 2×
TA13 · 5e Ch Magistrat statuant seul — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2104891_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 15 juin 2021, M. B, représenté par Me Chartier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 24 février 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de prise en charge en qualité de jeune majeur, ensemble la décision par laquelle la même autorité a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire ; 3°) à titre principal d'enjoindre à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de le prendre en charge en qualité de jeune majeur, dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, d'enjoindre à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de le prendre en charge jusqu'à la délivrance d'un titre de séjour, dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre infiniment subsidiaire, de le renvoyer devant le département des Bouches-du-Rhône afin que ce dernier précise les modalités de sa prise en charge, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du conseil départemental des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2023, le département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer. Le département des Bouches-du-Rhône fait valoir que postérieurement à l'introduction de la requête, M. B a bénéficié d'un contrat jeune majeur, valable jusqu'au 30 juin 2024. Par un mémoire du 19 juin 2023, M. B doit être regardé comme se désistant de ses conclusions, à l'exception de celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Beyrend en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beyrend, magistrate désignée ; - les observations de Me Chartier, représentant M. B, absent à l'audience ; - les observations de Mme A, représentant le département des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B né le 6 mars 2003, de nationalité guinéenne, est entré en France en août 2018. Il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité, intervenue le 6 mars 2021. Par un courrier du 13 janvier 2021, il a sollicité le département des Bouches-du-Rhône en vue de sa prise en charge en tant que jeune majeur. Par une décision du 24 février 2021, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande. M. B a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, demeuré sans réponse. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire, laquelle s'est substituée à la décision initiale de rejet du 24 février 2021 et, d'autre part, d'enjoindre à titre principal au conseil départemental des Bouches-du-Rhône de le prendre en charge jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 21 ans, en application des dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 10 août 2021, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur le désistement partiel : 3. Le désistement de M. B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, présenté dans son mémoire du 19 juin 2023, est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme à verser à Me Chartier, conseil du requérant. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. B. Article 2 : Il est pris acte du désistement partiel de M. B. Article 3 : Les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Chartier, et au conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeait Mme Beyrend. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023. La magistrate désignée, signé M. BEYRENDLe greffier, signé P. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 5e Ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 juillet 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2104891_20230710