TA76Juge Unique 3Juge Unique 3Satisfaction Totale
TA76 · Juge Unique 3 — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2104892_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2021, l'association tutélaire des majeurs protégés de l'Eure (ATMPE) agissant en qualité de tuteur de Mme B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 19 octobre 2021 du président du conseil départemental de l'Eure en ce qu'il a rejeté son recours gracieux et confirmé son refus d'accorder la prise en charge au titre de l'aide sociale des frais d'hébergement de Mme B A pour la période du 1er août 2020 au 14 décembre 2020. L'ATMPE soutient qu'elle ne pouvait se voir appliquer les dispositions de l'article L. 131-4 du code de l'action sociale dès lors que Mme B A bénéficiait déjà de cette même aide sociale avant son entrée dans l'établissement. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2022, le département de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C comme juge statuant seule dans les matières prévues par l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu à l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A est placée sous la tutelle de l'ATMPE et réside à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Brionne depuis le 17 août 2016. Elle a été bénéficiaire de l'aide sociale pour la prise en charge de ses frais d'hébergement par le département de l'Eure, depuis le 18 août 2016, prise en charge renouvelée pour la dernière fois jusqu'au 31 juillet 2020. Le 14 décembre 2020, l'ATMPE a déposé une demande de renouvellement d'aide sociale pour la prise en charge des frais d'hébergement de Mme A à compter du 1er août 2020. Par deux décisions du 27 mai 2021 le président du conseil départemental de l'Eure a décidé, d'une part, de refuser le renouvellement de la prise en charge pour la période du 1er août 2020 au 14 décembre 2020, d'autre part, d'attribuer l'aide sociale du 15 décembre 2020 au 30 novembre 2024 avec la participation de l'obligé alimentaire à la somme de 68 euros par mois. L'ATMPE a formé un recours administratif contre la première décision du 27 mai 2021 par un courrier du 8 juillet 2021. Par une décision du 19 octobre 2021, le président du conseil départemental de l'Eure a rejeté son recours et maintenu sa décision initiale. Par la présente requête, l'ATMPE demande l'annulation de la décision du 19 octobre 2021. 2. Aux termes de l'article L. 131-4 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions attribuant une aide sous la forme d'une prise en charge de frais d'hébergement peuvent prendre effet à compter de la date d'entrée dans l'établissement à condition que l'aide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire ". L'article R. 131-2 du même code précise que : " Sauf dispositions contraires, les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l'aide sociale prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. / Toutefois, pour la prise en charge des frais d'hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée, la décision d'attribution de l'aide sociale peut prendre effet à compter du jour d'entrée dans l'établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil général ou le préfet () ". Il résulte de ces dispositions que les frais d'hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ne sont pris en charge au titre de l'aide sociale à l'hébergement qu'à compter du premier jour de la quinzaine suivant la date de la présentation de la demande tendant au bénéfice d'une telle aide. Ce n'est que lorsque la demande a été déposée, quel qu'en soit l'auteur, dans le délai de deux mois suivant le jour d'entrée dans l'établissement, éventuellement prolongé dans la limite de deux mois supplémentaires, que la prise en charge de ces frais peut prendre effet à compter du jour d'entrée dans l'établissement. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables, en tant qu'elles instaurent une solution de continuité dans la prise en charge des frais d'hébergement, lorsque la demande porte sur le renouvellement de cette prise en charge dans l'établissement où l'intéressé était déjà accueilli. Dans ce cas, la prise en charge des frais d'hébergement doit prendre effet à compter de la date d'entrée dans l'établissement ou de la date d'expiration de la prise en charge précédente. 3. Mme A qui réside à l'EHPAD de Brionne, y est bénéficiaire de l'aide sociale pour la prise en charge de ses frais d'hébergement par le département de l'Eure, depuis le 18 août 2016, cette prise en charge ayant été renouvelée pour la dernière fois jusqu'au 31 juillet 2020. Il ressort de l'instruction que le formulaire de renouvellement d'aide sociale pour l'hébergement a été complété par l'ATMPE, sa tutrice, le 14 décembre 2020, c'est-à-dire après l'expiration du délai maximal de quatre mois prévu par les dispositions citées au point 2. Toutefois, dès lors que la demande d'admission à l'aide sociale à l'hébergement portait sur le renouvellement de la prise en charge de Mme A dans l'établissement où elle était déjà accueillie, les délais prévus par l'article R. 131-2 du code de l'action sociale et des familles n'étaient pas applicables à la situation de l'intéressée, et la prise en charge des frais relevant de l'aide sociale devait prendre effet à compter de la date d'expiration de la prise en charge précédente, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que l'ATMPE a déposé tardivement une demande tendant au bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 19 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Eure a rejeté le recours gracieux de l'ATMPE, et maintenu sa décision de rejet de la prise en charge des frais d'hébergement de Mme A pour la période du 1er août au 14 décembre 2020 doit être annulée. D É C I D E : Article 1er : La décision du 19 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Eure a rejeté le recours gracieux de l'ATMPE, et maintenu sa décision de rejet de la prise en charge des frais d'hébergement de Mme B A pour la période du 1er août au 14 décembre 2020 est annulée. Article 2 : Mme B A est admise au bénéfice de l'aide sociale pour la prise en charge de ses frais d'hébergement à l'EHPAD de Brionne à pour la période du 1er août au 14 décembre 2020. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'ATMPE et au département de l'Eure. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023. La magistrate désignée, A. CLe greffier, J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2104892
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7612 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 3
- Formation
- Juge Unique 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2104892_20230112