TA385ème Chambre5ème ChambreDésistement
TA38 · 5ème Chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2104893_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2021, M. A B, représenté par Me Borges de Deus Correia, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui notifier une nouvelle décision et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assorti d'une autorisation de travail, dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée d'un défaut de motivation ;
- méconnaît les articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par acte enregistré le 22 décembre 2022, M. B déclare se désister de sa requête et maintenir sa demande de condamnation de l'Etat au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il indique qu'un titre de séjour lui a été délivré.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. B sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à Me Borges de Deus Correia au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 :L'Etat versera à Me Borges de Deus Correia une somme de 900 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Borges de Deus Correia et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Beytout, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023.
La rapporteure,
A. C
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2104893_20230117
Données disponibles
- Texte intégral