TA137è Ch Magistrat statuant seul7è Ch Magistrat statuant seulSatisfaction Partielle
TA13 · 7è Ch Magistrat statuant seul — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2104893_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juin 2021, Mme A B, représentée par Me Kulbastion, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 13 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital de points attaché à son permis de conduire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son capital a été reconstitué par application de l'article L. 223-6 du code de la route, de sorte que le solde de ses points n'était pas nul ; - elle n'a pas été destinataire des informations préalables prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a commis une série d'infractions les 3 mars 2017, 12 mai 2018, 29 avril 2018, 19 juin 2019, 28 novembre 2019 et 26 mars 2020 ayant entraîné le retrait d'un point, deux points, un point, deux points, six points et trois points du capital affecté à son permis de conduire. Par une décision référencée " 48 SI " en date du 20 mai 2021, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de ce permis. Mme B saisit le tribunal administratif d'une demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " portant invalidation de son permis de conduire Sur le défaut d'information préalable : 2. En application des dispositions des articles L. 223 3 et R. 223 3 du code de la route, dans leurs versions successives applicables à la date des infractions en litige, lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est notamment informé qu'il encourt un retrait de points, si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223 1 du même code. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. 3. L'information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation. Mme B soutient n'avoir reçu pour aucune des infractions commises les informations requises par le code de la route. En ce qui concerne le retrait de point consécutif à l'infraction relevée le 12 mai 2018 : 4. Aux termes du II de l'article R. 49-1 du code de procédure pénale : " Sans préjudice de l'article R. 249-9, le procès-verbal peut être dressé au moyen d'un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique. ". En vertu des articles A. 37-1 et suivants du même code, lorsque le procès-verbal de constatation de l'infraction est dressé avec un appareil électronique sécurisé permettant de dresser un procès-verbal dématérialisé, il est adressé, par voie postale au domicile du contrevenant, un avis de contravention et une notice de paiement. L'avis de contravention adressé par voie postale au contrevenant comporte les informations requises par les dispositions L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. 5. Il résulte de l'instruction, notamment des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de Mme B, que l'intéressée s'est acquittée le 14 juin 2018 de l'amende forfaitaire au titre de l'infraction constatée par un procès-verbal dématérialisé, dressé le 12 mai 2018 au moyen d'un appareil électronique sécurisé. En application des dispositions susmentionnées du code de procédure pénale, Mme B doit être regardée comme ayant nécessairement reçu à son domicile l'avis de contravention afférent à cette infraction. Eu égard aux mentions dont cet avis de contravention doit être revêtu, il doit être regardé comme établi que l'administration s'est acquittée envers elle de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende forfaitaire, les informations requises en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, dès lors qu'elle ne démontre pas avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. Il s'ensuit que Mme B n'est pas fondée à soutenir que le retrait d'un point consécutif à l'infraction du 12 mai 2018 est intervenu au terme d'une procédure irrégulière. En ce qui concerne les retraits de points consécutif aux infractions relevées les 29 avril 2018 et 3 mars 2017 : 6. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral de la requérante, que cette dernière a payé l'amende forfaitaire relative aux infractions relevées les 29 avril 2018 et 3 mars 2017 par radar automatique, ainsi que le prouvent les mentions " tribunal d'instance ou de police de CNT-CSA (centre national de traitement - contrôle sanction automatisé) ". Il découle de cette seule constatation que la requérante a nécessairement reçu l'avis de contravention pour ces infractions. Il suit de là que l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, et alors que l'intéressée n'établit pas, à défaut de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci seraient inexacts ou incomplets, comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable du contrevenant. La requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que les décisions par laquelle le ministre a retiré un point et un point de son permis de conduire à la suite de ces infractions auraient été prises au terme d'une procédure irrégulière. En ce qui concerne le retrait de points consécutif à l'infraction relevée le 28 novembre 2019 : 7. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. 8. L'infraction commise le 28 novembre 2019, qui a entraîné le retrait de six points, a été constatée par l'établissement d'un procès-verbal électronique. Le ministre produit une copie de procès-verbal se rapportant à cette infraction, lequel revêt la signature de Mme B et précise la qualification de l'infraction et comporte, en annexe, la mention selon laquelle un retrait de points est prévu. Ce procès-verbal comporte, en outre, la mention de l'existence d'un traitement automatisé des points, de la possibilité pour l'intéressée d'exercer un droit d'accès et de rectification et de ce que le paiement de l'amende entraîne la reconnaissance de l'infraction. Dans ces conditions, le ministre doit être regardé comme s'étant acquitté de l'obligation qui lui incombe de fournir les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Il suit de là que Mme B n'est pas fondée à soutenir que le retrait de points prononcé à la suite de cette infraction serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière. En ce qui concerne le retrait de point consécutif à l'infraction relevée le 7 juin 2018 : 9. Le point retiré le 7 juin 2018 ayant été restitué le 25 mars 2019, Mme B ne saurait utilement exciper de l'illégalité de ce retrait. En ce qui concerne le retrait de points consécutif à l'infraction relevée le 19 juin 2019 : 10. La seule circonstance que l'intéressée n'ait pas été informée, lors de la constatation d'une infraction, de l'existence d'un traitement automatisé des points et de la possibilité d'y accéder n'entache pas d'illégalité la décision de retrait de points correspondante s'il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l'occasion d'infractions antérieures suffisamment récentes. En l'espèce, il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de l'infraction commise le 12 mai 2018, consistant également en un excès de vitesse d'au moins 20 km/h et inférieur à 30 km/h et pour laquelle Mme B a réglé l'amende forfaitaire le 14 juin 2018, le ministre doit être regardé comme s'étant acquitté envers elle de son obligation de lui délivrer, l'ensemble des informations requises en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dans ces conditions, l'ensemble des informations requises par ces dispositions ayant été porté à sa connaissance lors d'une infraction antérieure suffisamment récente, Mme B n'a pas été privée d'une garantie et ne peut donc valablement soutenir que le retrait de points intervenu à la suite de l'infraction du 19 juin 2019 serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière. En ce qui concerne le retrait de points consécutif à l'infraction relevée le 26 mars 2020 : 11. Il résulte de l'instruction que l'infraction commise le 26 mars 2020 a été relevée par procès-verbal électronique. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de Mme B que cette infraction a fait l'objet de l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée, lequel établit la réalité de l'infraction en application des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route. Toutefois, ces mentions ne permettent pas, à elles seules et en l'absence, notamment, de production d'une attestation de paiement ou de bordereau de situation émanant du comptable public, d'établir que l'intéressée se serait acquittée de l'amende forfaitaire majorée correspondant à l'infraction en cause. Et le procès-verbal électronique relatif à l'infraction du 26 mars 2020, ne contient aucune mention selon laquelle le contrevenant aurait reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le ministre n'apporte pas la preuve que la requérante a reçu, à l'occasion de cette infraction, les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Cette infraction, correspondant à la conduite sans port de la ceinture de sécurité n'avait pas été précédée d'une infraction de même nature, de sorte que le ministre n'est pas fondé à soutenir que Mme B aurait, de fait, bénéficié à l'occasion de l'infraction relevée le 28 novembre 2019, de l'ensemble des informations légalement exigées. Mme B est dès lors fondée à soutenir que la décision par laquelle le ministre a retiré trois points du capital de son permis de conduire, à la suite de l'infraction constatée le 23 mars 2020, est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière. Elle est, par suite, fondée à exciper de l'illégalité de ce retrait de trois points consécutifs à cette infraction à l'appui de sa contestation de la décision contestée. Sur la réattribution automatique de points : 12. Aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l'une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. / Toutefois, en cas de commission d'une infraction ayant entraîné le retrait d'un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points. () ". 13. Il ressort du relevé d'information intégral de la requérante que Mme B a bénéficié de la restitution d'un point respectivement les 25 mars 2019 et 8 octobre 2017, correspondant suite aux infractions commises les 7 juin 2018 et 3 mars 2017. L'intéressée ayant commis une nouvelle infraction le 7 juin 2018, soit avant le terme du délai de 6 mois prévu à l'article L. 223-6 du code de la route, elle ne pouvait prétendre au bénéfice d'une telle reconstitution concernant l'infraction commise le 29 avril 2018. 14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est seulement fondée à exciper de l'illégalité du retrait de trois points à la suite de l'infraction constatée le 26 mars 2020. Dès lors que le solde de ses points n'était, du fait de l'illégalité de ce retrait, pas nul, elle est, pour ce motif, fondée à demander l'annulation de la décision référencée " 48 SI " du 13 avril 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 16. Eu égard aux motifs du présent jugement, il doit être enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à Mme B les points illégalement retirés de son permis de conduire dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de l'intéressée. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 17. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La décision référencée " 48 SI " du 13 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de Mme B pour solde de points nul est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à Mme B les trois points illégalement retirés de son permis de conduire dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de l'intéressée. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. La magistrate désignée, signé A. CLa greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2104893_20230207
Données disponibles
- Texte intégral