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TA95 · Pole Social (JU) — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2104893_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2021, Mme C A née B demande au tribunal d'annuler la décision du 9 décembre 2020 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, ensemble la décision du 17 février 2021 rejetant son recours gracieux contre cette décision. Elle soutient que les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a fourni, lors de son recours gracieux, une attestation d'attribution d'aide juridictionnelle en vue d'une procédure de divorce et que, d'autre part, elle occupe avec ses deux enfants de 17 et 24 ans un logement trop petit et qu'elle demande vainement depuis sept ans un logement social. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête, faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique le 4 décembre 2023. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 9 décembre 2020, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable présenté par Mme A née B tendant à voir reconnaitre sa demande de logement comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence. Après que Mme A a formé un recours gracieux à son encontre, ce dernier a été rejeté le 17 février 2021. La requérante demande l'annulation de cette dernière décision ainsi que de la décision du 9 décembre 2020. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ". L'article L. 441-2-3 du même code dispose que : " () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114 () ". 3. D'une part, pour estimer irrecevable le recours amiable de Mme A le 9 décembre 2020, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine lui a opposé la circonstance qu'elle n'avait pas fourni de pièces justificatives relatives à sa situation conjugale, malgré la demande qui lui a été adressée en ce sens. Mme A ne conteste pas ne pas avoir fourni les éléments nécessaires à l'examen de son recours amiable sur ce point. 4. D'autre part, la requérante soutient avoir transmis, à l'appui de son recours gracieux, la décision du 5 novembre 2020 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nanterre lui accordait l'aide juridictionnelle en vue d'entamer une procédure de divorce. Toutefois, cette pièce, au regard de sa nature et de son contenu, n'établit aucunement l'engagement d'une procédure de divorce. La commission de médiation a donc pu à bon droit, lorsqu'elle a rejeté le recours gracieux de l'intéressée, considérer que la requérante n'établissait pas la réalité de sa situation conjugale. 5. Enfin, si la requérante se prévaut de l'étroitesse de son logement actuel qu'elle partagerait avec deux enfants, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé des décisions attaquées, dès lors que Mme A n'a pas mis à même la commission de médiation de se prononcer sur sa situation en lui fournissant toutes les pièces nécessaires à son examen. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. Il appartient à Mme A, si elle s'y croit fondée, de déposer une nouvelle demande avec toutes les pièces justificatives en vue de solliciter un nouvel examen de sa situation. Par ces motifs, le tribunal décide: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A née B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023. La magistrate désignée signé M. Monteagle La greffière, signé C. Mas La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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DTA_2104893_20231218
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Date
- 18 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2104893_20231218
Données disponibles
- Texte intégral