TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2104894_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 avril 2021 et le 9 août 2022, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 février 2020 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-d'Oise lui a notifié un indu de revenu de solidarité active et d'aide personnalisée au logement pour un montant total de 32 745,24 euros, ensemble la décision de rejet de son recours amiable le 9 février 2021 ; 2°) d'annuler la décision du 29 septembre 2020 par laquelle la directrice de la CAF lui a notifié une majoration de 50% sur le recouvrement de ses indus, en raison de ses manœuvres frauduleuses, ensemble la décision de rejet de son recours amiable le 9 février 2021. Elle soutient que son époux et elle-même ont vécu séparément de novembre 2014 à mars 2018 et de mai 2018 à juin 2020, et que la CAF a retenu à tort une vie maritale pendant ces deux périodes. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les observations de Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, allocataire de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-d'Oise, a bénéficié de différentes prestations en tant que personne seule, l'intéressée ayant déclaré être séparée de son époux depuis le 27 novembre 2014. A la suite d'un contrôle, la CAF a considéré que l'intéressée vivait maritalement avec M. D C et que la séparation déclarée en novembre 2014 n'était pas effective. Compte tenu de ces éléments, la CAF a notifié à l'intéressée, par un courrier du 20 février 2020, différents indus de revenu de solidarité active et d'aide personnalisée au logement d'un montant total de 32 745,24 euros. Par ailleurs, par courrier du 29 septembre 2020, la CAF a notifié à Mme C sa décision d'appliquer une majoration de 50% pour fraude au recouvrement de ces indus. Par un courrier du 8 octobre 2020, Mme C a contesté ces décisions. Par une décision du 9 février 2021, la commission de recours amiable de la CAF a rejeté son recours. Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions de la CAF des 20 février 2020, 29 septembre 2020 et 9 février 2021. En ce qui concerne le bien-fondé des indus en litige : 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, de prime d'activité ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (.) ". Aux termes de l'article L. 262-9 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est majoré, pendant une période d'une durée déterminée, pour : 1° Une personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants ; () / Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges.() ". L'article R. 262-37 du même code précise que : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Une aide personnalisée au logement est instituée. ". Aux termes de l'article L. 351-3 dudit code : " Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1. La situation de famille du demandeur de l'aide occupant le logement et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer / 2. Les ressources du demandeur et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer () ". Aux termes de l'article R. 351-5 du même code : " Les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée [au logement] sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer ". 5. Il résulte de ces dispositions que, tant pour le bénéfice du revenu de solidarité active que pour celui de l'aide personnalisée au logement, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, notamment, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Pour l'application de ces dispositions, le conjoint est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants. 6. Il résulte de l'instruction que si Mme C a déclaré à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise être séparée de son époux depuis le 27 novembre 2014, la CAF a relevé plusieurs indices indiquant que la vie commune se poursuivait, tels qu'une communauté d'adresse constante des époux, des déclarations d'impôts communes en 2018 et 2019, l'absence de procédure visant à la fixation d'une pension alimentaire, et la conception de jumeaux au printemps 2018. Si l'intéressée fait valoir que la vie commune n'a repris que brièvement entre mars et mai 2018, puis à partir de juin 2020, et que son mari était hébergé par des proches pendant leur séparation, elle se borne à produire une attestation en ce sens de M. C datée du 8 mars 2022, et une copie du passeport de ce dernier attestant de séjours à l'étranger, sans que la fréquence ou la durée de ceux-ci soit établie. Ainsi, en l'absence d'éléments probants susceptibles de remettre en cause les indices probants et concordants de vie commune relevés par la CAF, il ne résulte pas de l'instruction que M. et Mme C auraient vécu séparément pendant les périodes litigieuses. Dans ces conditions, la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a pu, à bon droit, estimer que Mme C avait poursuivi sa vie commune avec son époux après le 27 novembre 2014, remettre en cause à ce titre les allocations de revenu de solidarité active et d'aide personnalisée au logement perçues par l'intéressée en qualité de personne seule, et lui réclamer le remboursement des indus de ces prestations. En ce qui concerne la fraude : 7. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. () Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au premier alinéa, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 821-5-1 et L. 845-3 du présent code, L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de celles précisées par décret. En cas de fraude, le directeur de l'organisme débiteur de prestations familiales peut majorer le montant de la retenue d'un taux fixé par décret qui ne peut excéder 50 %. Ce taux est doublé en cas de réitération de la fraude dans un délai de cinq ans à compter de la notification de l'indu ayant donné lieu à majoration de la retenue. () ". 8. Ainsi qu'il a été dit précédemment, il résulte de l'instruction que Mme C a, à compter de 2014 et jusqu'au contrôle de sa situation en 2020, induit en erreur les services de la CAF du Val-d'Oise sur sa situation familiale en omettant de leur signaler le maintien de sa vie commune avec son époux. Ainsi, Mme C doit être regardée comme s'étant rendue coupable de fausses déclarations quant à la composition de son foyer. Eu égard aux circonstances dans lesquelles elles sont survenues, à leur caractère manifestement délibéré et à leur réitération sur une période de six années, ces fausses déclarations justifient qu'une majoration pour fraude lui ait été appliquée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022. La magistrate désignée, signé C. ALe greffier, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé et au préfet du Val-d'Oise en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2104894_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel