TA787éme chambre7éme chambre
TA78 · 7éme chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2104894_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juin 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle l'administration a refusé de lui communiquer son dossier professionnel ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de lui communiquer son dossier professionnel ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du refus de communication de son dossier professionnel ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a le droit d'obtenir la communication de son dossier professionnel ; - le refus de lui communiquer son dossier professionnel lui a causé d'importants troubles dans ses conditions d'existence, tant sur le plan moral que sur le plan financier. Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2022, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut à sa mise hors de cause. Il fait valoir qu'aucun de ses services ne détient le dossier administratif de M. A, la gestion administrative des enseignants du premier degré étant assurée par les services académiques et non par le ministère, de sorte que seul la rectrice de l'académie de Versailles est compétente pour produire un mémoire en défense. Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2022, la rectrice de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les conclusions indemnitaires sont irrecevables, faute de demande préalable adressée à l'administration ; - la décision attaquée est justifiée du fait de l'impossibilité matérielle de communiquer le dossier professionnel de M. A. Vu : - l'avis n°20204953 du 12 janvier 2021 de la commission d'accès aux documents administratifs ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mathé, rapporteure, - et les conclusions de M. Armand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier daté du 15 octobre 2020 et resté sans réponse, M. B A, qui était professeur des écoles, a demandé au directeur académique des services de l'éducation nationale des Yvelines de lui communiquer son dossier professionnel. Le 17 novembre 2020, M. A a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, qui a émis, le 12 janvier 2021, un avis favorable à sa demande, sous réserve qu'aucune procédure disciplinaire ne soit en cours. A la suite du silence gardé par l'administration pendant deux mois à la suite de l'enregistrement de la demande d'avis par la commission d'accès aux documents administratifs, une décision implicite de rejet est née le 18 janvier 2021. Par deux courriers du 20 février 2021, M. A a demandé la communication de son dossier professionnel à la rectrice de l'académie de Versailles et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Par une décision du 22 février 2021, le directeur académique des services de l'éducation nationale des Yvelines a refusé de communiquer à M. A son dossier professionnel. M. A demande l'annulation de la décision lui refusant la communication de son dossier professionnel, ainsi que la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du refus de communication qui lui aurait été illégalement opposé. 2. Aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". Aux termes de l'article L. 300-2 de ce code : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargés d'une telle mission () ". Aux termes de l'article L. 311-6 du même code : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires () / 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; / 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice () ". 3. Il résulte de ces dispositions que les documents composant le dossier d'un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à celui-ci. Toutefois, le rejet d'une demande de communication d'un document administratif ne saurait toutefois être regardé comme illégal s'il est justifié par une impossibilité matérielle. 4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes de la décision du 22 février 2021, que le directeur académique des services de l'éducation nationale, directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Yvelines, a informé M. A de ce que la division du personnel enseignant du premier degré avait procédé à plusieurs démarches afin de pouvoir répondre à sa demande de communication, en sollicitant l'accès à son dossier administratif archivé, en effectuant des demandes en ce sens auprès du département des démissions du ministère de l'éducation nationale, des services de l'Ecole nationale d'administration, ainsi que des services de la direction départementale des finances publiques des Yvelines, en effectuant une recherche d'archives au sein de la circonscription de l'école de Grosrouvre et de la direction des services départementaux de l'éducation nationale des Yvelines, et en prenant l'attache par téléphone et par courrier du maire de Grosrouvre. Il l'a également informé de ce que son dossier administratif avait été détruit lors d'un sinistre au service des archives gérées par une société. Dans ces conditions, et ainsi que le fait valoir la rectrice de l'académie de Versailles, sans être d'ailleurs contredite, l'administration doit être regardée comme étant dans l'impossibilité matérielle de communiquer le dossier professionnel en cause. Par suite, le refus de communication opposé à M. A n'est pas entaché d'illégalité. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de ces conclusions, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle la communication de son dossier professionnel lui a été refusée. Il y a lieu, par voie de conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la rectrice de l'académie de Versailles, de rejeter ses conclusions indemnitaires, celles à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, et à la rectrice de l'académie de Versailles. Copie en sera adressée pour information à la commission d'accès aux documents administratifs. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Ouardes, président, - M. de Miguel, premier conseiller, - Mme Mathé, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. La rapporteure, C. Mathé Le président, P. Ouardes La greffière, C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2104894_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel