TA066ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA06 · 6ème chambre — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2104894_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2021, M. A B, représenté par Me Freundlich-Le Thanh, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'une carte de résident par la délivrance d'une carte de séjour temporaire d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de résident ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - son recours est recevable ; - une carte de résident de 10 ans aurait dû lui être octroyée ; - le préfet aurait dû saisir pour avis le maire de la commune en application de l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice du 14 janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 juin 2023 : - le rapport de Mme Gazeau, - et les observations de Me Freundlich-Le Thanh, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B a demandé au préfet des Alpes-Maritimes, le 23 avril 2018, le renouvellement de sa carte de résident. Par courrier du 21 novembre 2018, le préfet des Alpes-Maritimes a informé le requérant de son intention de procéder au retrait de sa carte de résident en raison de sa condamnation à une peine d'emprisonnement de deux ans et demi dont il a fait l'objet par jugement du 2 juillet 2013. Des observations ont été présentées par M. B sur ce possible retrait par courrier du 5 décembre 2018. Le 10 mars 2020, le préfet des Alpes-Maritimes lui a délivré un titre de séjour temporaire d'une année en qualité de réfugié. Le 10 avril 2021, le préfet des Alpes-Maritimes lui a délivré un titre de séjour temporaire d'une année mention " vie privée et familiale ". M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 10 avril 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident de 10 ans. Sur les conclusions d'annulation : 2. M. B soutient qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'une carte de résident de 10 ans. Il doit ainsi être regardé, au vu de ses écritures, comme soulevant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur selon lequel : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : () / 8° A l'étranger reconnu réfugié en application du livre VII () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la reconnaissance du statut de réfugié implique la délivrance immédiate d'une carte de résident. En l'espèce, il est constant que le requérant a obtenu le statut de réfugié par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 12 février 1998 et a été mis en possession, depuis cette date, de cartes de résident de 10 ans. Par suite, dès lors qu'à la date à laquelle le requérant a sollicité le renouvellement de sa carte de résident de 10 ans, il bénéficiait toujours du statut de réfugié, quand bien même celui-ci lui a depuis été retiré par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 octobre 2021, il avait droit à la délivrance d'une telle carte. Dans ces conditions, et dès lors que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas défendu dans la présente instance ni n'était présent ou représenté lors de l'audience, le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet, en lui délivrant un titre de séjour d'une année, a implicitement refusé de lui accorder le renouvellement de sa carte de résident d'une durée de validité de dix ans. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du préfet des Alpes-Maritimes refusant implicitement d'accorder à M. B le renouvellement de sa carte de résident de dix ans doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu et au vu de l'examen de l'ensemble des moyens soulevés, l'exécution du présent jugement implique la délivrance au profit de M. B d'une carte de résident de 10 ans. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'y procéder dans le délai de 3 mois suivant la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Freundlich-Le Thanh dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident de 10 ans est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B une carte de résident de 10 ans dans le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Freundlich-Le Thanh la somme de 800 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Freundlich-Le Thanh et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023. La rapporteure, signé D. Gazeau La présidente, signé V. Chevalier-Aubert La greffière, signé B-P. Antoine La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2104894_20230725
Données disponibles
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