TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGET
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2104895_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2021 au greffe du tribunal, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision en date du 6 août 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de RSA " socle " pour le montant qui a été transféré de la caisse d'allocations de Seine-et-Marne à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes pour la période du 1er mars 2018 au 30 novembre 2018. La requérante soutient que : -elle n'a pas reçu la demande de pièces que le département lui aurait adressée pour instruire sa demande de remise gracieuse car elle était sans domicile fixe ; -elle est dans une situation financière précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2022, le département des Alpes-Maritimes, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 mars 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Pouget, présidente ; - et les observations de M. B, représentant le département des Alpes-Maritimes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 262-2 code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article R. 262-6 de ce code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". Et aux termes de l'article L. 262-46 dudit code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". Il résulte des dispositions de ce dernier texte qu'un allocataire ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocations que s'il remplit les conditions, cumulatives, de bonne foi et de précarité. 2. Il appartient au tribunal administratif, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande gracieuse de remise ou de réduction d'indu, non seulement d'apprécier la légalité de cette décision, mais aussi de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle de cet indu. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 3. Il résulte de l'instruction que Mme C, allocataire du RSA, a déclaré au titre de la période de décembre 2017 à août 2018 ne percevoir aucune ressource alors que sa fille, qui vivait sous le même toit, percevait des salaires et des indemnités chômage. Il en est résulté un indu de RSA socle d'une montant de 1523,33 euros au titre de la période du 1er mars 2018 au 30 novembre 2018 que la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a transféré au département des Alpes-Maritimes à hauteur de 359,57 euros. Par courrier du 22 janvier 2021, Mme C a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Sa demande a été rejetée par une décision du conseil départemental des Alpes-Maritimes du 6 août 2021 au motif que l'intéressée n'avait pas fourni le questionnaire et les justificatifs de ressources et de ses dépenses qui lui avaient été demandés. Mme C, dont il n'est pas établi qu'elle aurait sciemment omis de déclarer les ressources perçues par sa fille, ne produit pas davantage dans le cadre de la présente instance d'éléments de nature à établir qu'en raison de son impécuniosité elle serait dans l'incapacité de rembourser sa dette. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande de remise de dette et à solliciter une remise totale ou partielle de la somme de sa dette. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023. La présidente,La greffière, signésigné M. D La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2104895_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel