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TA34 · magistrat ROUSSEAU — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2104898_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 20 septembre 2021, l'établissement public Voies Navigables de France défère au tribunal, en tant que prévenu de quatre contraventions de grande voirie, M. A B, né le 26 mars 1965 au Havre, élisant domicile Z.A La Peyrade, 22 avenue de la Bordelaise, 34110 Frontignan et demande au tribunal : 1°) au titre de l'action publique, de condamner M. A B à une amende totale de 8.000 euros ; 2°) au titre de l'action domaniale, d'enjoindre le contrevenant de libérer le domaine public fluvial dans son ensemble, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par bateau et à défaut de s'y conformer dans le délai imparti d'autoriser VNF à déplacer d'office les bateaux " Fred Fabien 2 " immatriculé ST624712, " Golfe " immatriculé PV703306, " Jean Yanne " immatriculé PO 16369F et " La Belle Marinière " immatriculé ST741327 ; 3°) de condamner M. B au remboursement intégral des frais d'enlèvement desdits bateaux ; 4°) au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 1.013,10 euros correspondant aux frais d'établissement des procès-verbaux, et de notification du jugement à venir. Il soutient que : - titulaire de quatre conventions d'occupation temporaire qui sont arrivées à échéance au 30 juin 2020, M. B occupe sans droit ni titre le domaine public fluvial depuis le 1er juillet 2020 par le maintien de ses quatre bateaux en rive gauche du canal du Rhône à Sète sur le territoire de la commune de Sète ; - nonobstant les mises en demeure de libérer le domaine public qui lui ont été adressées le 5 mars 2021, M. B se maintient illégalement sur le domaine public fluvial ; or par courrier du 7 avril 2021, la subdivision de Frontignan lui a rappelé que les conventions d'occupation temporaire du domaine public avaient été établies pour ses différents bateaux jusqu'au 30 juin 2020 et qu'au-delà il devait libérer le domaine public fluvial ; quatre constats d'occupation sans titre lui ont été notifiés le 20 juillet 2021 sans être suivi d'effets ; - l'occupant a été pleinement informé du caractère irrégulier de son stationnement et s'est malgré tout maintenu, de manière irrégulière, sur le domaine public fluvial ; qui plus est l'occupation irrégulière concerne quatre bateaux, ce qui établit la volonté manifeste de son auteur d'occuper illégalement le domaine public fluvial, circonstance aggravante de nature à justifier une majoration du montant de l'amende dont le contrevenant devra s'acquitter ; - l'infraction matérielle et objective est pleinement constituée dès lors que M. B, propriétaire des bateaux, ne dispose d'aucun titre l'autorisant à occuper le domaine public fluvial ; ainsi le stationnement irrégulier de ces bateaux constitue un empêchement au sens de l'article L.2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques ; - la mauvaise foi du requérant est patente dès lors qu'il occupe irrégulièrement en toute connaissance de cause le domaine public fluvial depuis plusieurs années ; - ne s'étant pas acquitté des sommes dues au titre des droits de péages perçu au profit de VNF en violation des dispositions de l'article L. 4412-1 du code des transports il n'est pas davantage autorisé à naviguer sur le canal ce qui constitue une contravention de 5ème classe en application de l'article R. 4463-1 du code des transports et démontre de surcroit une circonstance aggravante ; - ses quatre bateaux qui occupent illégalement le domaine public fluvial participent directement à son activité économique dans la mesure où sa société effectue des travaux portuaires, maritimes et subaquatiques, des opérations de transformation, rénovation, construction et entretien de tous objets flottants ou immergés sur le domaine fluvial ou maritime, des opérations d'achat, vente, location, gardiennage, remorquage, convoyage de tous navires ou objets flottants ou immergés, affaitement de navires, matériels et marchandise, du transport fluvial et maritime et agence maritime et fluviale et ses bateaux sont utilisés pour les besoins de son activité de sorte qu'il fait un usage privatif commercial illicite du domaine public fluvial pour son activité économique en méconnaissance des dispositions de 1' ordonnance n° 17-562 du 19 avril 2017 qui ont introduit 1'obligation de mettre en concurrence les personnes projetant de s'implanter sur le domaine public en vue d'y réaliser une activité économique. Une mise en demeure de défendre du 15 novembre 2021 a été adressée à M. B, en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, retournée avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Vu : - les procès-verbaux de contravention de grande voirie du 13 juillet 2021 ; - les notifications des procès-verbaux comportant citation à comparaître ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code pénal ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Rousseau, premier conseiller à la 4ème chambre de ce tribunal, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article L. 774-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rousseau, premier conseiller, - les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. Voies Navigables de France défère au Tribunal, comme prévenu de quatre contraventions de grande voirie, M. A B à qui il est reproché, aux termes de quatre procès-verbaux dressés le 13 juillet 2021, l'occupation sans droit ni titre en rive gauche et en rive droite du canal du Rhône à Sète sur le territoire de la commune de Frontignan par les bateaux aux devises " Fred Fabien 2 ", " Golfe ", " Jean Yanne " et la " Belle Marinière ". Sur les infractions : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ". Aux termes de l'article L. 2132-9 de même code : " Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'autorité administrative compétente. ". Aux termes de l'article L. 2132-27 du même code : " Les contraventions définies par les textes mentionnés à l'article L. 2132-2, qui sanctionnent les occupants sans titre d'une dépendance du domaine public, se commettent chaque journée et peuvent donner lieu au prononcé d'une amende pour chaque jour où l'occupation est constatée, lorsque cette occupation sans titre compromet l'accès à cette dépendance, son exploitation ou sa sécurité. ". 3. Il résulte de l'instruction que les quatre conventions d'occupation temporaire du domaine public fluvial qui avaient été conclues par M. B avec VNF le 18 décembre 2019 autorisant le stationnement du bateau à la devise " Jean Yanne " immatriculé P016369F au point kilométrique 6.4900 débouché de l'étang rive gauche sur le canal du Rhône à Sète sur la commune de Frontignan, du bateau à la devise " La Belle Marinière " immatriculé ST741327 au point kilométrique 6.4900 en rive gauche sur le canal du Rhône à Sète sur la commune de Frontignan, du bateau à la devise " Golfe " immatriculé PV 703306 débouché de l'étang rive gauche sur le canal du Rhône à Sète sur la commune de Frontignan et du bateau à la devise " Fred Fabien 2 " immatriculé ST624712 audit point kilométrique ont vu leur terme échoir au 30 juin 2020. Par suite d'un défaut de règlement, ces conventions n'ont pas été renouvelées et M. B été mis en demeure, par quatre courriers du 5 mars 2021 réceptionnés le 8 mars suivant, de libérer les emplacements considérés du domaine public fluvial et de s'exécuter dans le délai de quinze jours. Cette nécessité de libérer le domaine public fluvial lui a été encore rappelée par un courrier de la subdivision de Frontignan du 7 avril 2021 au terme duquel il lui était derechef indiqué que les conventions d'occupation temporaire du domaine public qui avaient été établies pour ses bateaux étaient arrivées à échéance au 30 juin 2020 et qu'il devait libérer le domaine public fluvial. Les services de VNF ont établi, par quatre constats dressés le 12 juillet 2021, que les bateaux de M. B continuaient d'occuper sans droit ni titre le domaine public fluvial aux dates des 11 et 14 juin 2021 sans qu'aucune des mesures diligentées à son encontre ne soit suivie d'effets. Quatre procès-verbaux rédigés le 13 juillet 2021 par un agent assermenté de VNF et dont les mentions font foi jusqu'à preuve contraire, établissent l'occupation sans droit ni titre des bateaux appartenant à M. B aux emplacements considérés. Il en résulte que le stationnement sans autorisation des quatre bateaux de M. B de façon délibéré depuis plus d'un an constitue un empêchement sur le domaine public fluvial au sens des dispositions de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques et justifie pour chacun d'eux l'édiction d'une contravention de grande voirie. Sur l'action répressive : 4. Aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal () ". Aux termes de l'article L.2132-27 du même code : " Les contraventions définies par les textes mentionnés à l'article L. 2132-2, qui sanctionnent les occupants sans titre d'une dépendance du domaine public, se commettent chaque journée et peuvent donner lieu au prononcé d'une amende pour chaque jour où l'occupation est constatée, lorsque cette occupation sans titre compromet l'accès à cette dépendance, son exploitation ou sa sécurité ". Aux termes de l'article 131-13 du code pénal : " Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros. Le montant de l'amende est le suivant : () 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe () ". 5. Aucune disposition applicable aux contraventions de grande voirie ne permet au juge administratif, dès lors qu'il a constaté la matérialité de ces infractions, de dispenser leur auteur de la condamnation aux amendes prévues par les textes et non frappées de prescription. Eu égard au principe d'individualisation des peines, il lui appartient cependant de fixer, dans les limites prévues par les textes applicables, le montant des amendes dues, qu'il peut moduler, compte tenu de la gravité de la faute commise, qu'il apprécie au regard de la nature du manquement et de ses conséquences. 6. Dans les circonstances de l'espèce et en considération des éléments cités au point 3, il y a lieu de condamner M. B au paiement d'une amende totale de 8.000 euros au titre des quatre infractions relevées. Sur l'action domaniale : 7. Il appartient au juge administratif, saisi par l'autorité gestionnaire du domaine public, d'ordonner les mesures nécessaires à la conservation et au maintien de l'intégrité de ce domaine. 8. Il ne résulte pas de l'instruction que les quatre bateaux appartenant à M. B auraient quitté leurs emplacements. Les infractions n'ayant pas cessé dès lors que quatre certificats de non libération du domaine public fluvial attestent encore de cette occupation sans autorisation au 1er septembre 2021, il y a lieu par suite, au titre de l'action domaniale, d'ordonner à M. B de procéder sans délai à l'enlèvement de ces quatre bateaux du domaine public fluvial, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par bateau à compter de l'expiration de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, passé ce délai Voies Navigables de France sera autorisé à les déplacer d'office, aux frais et risques du contrevenant incluant, notamment, les frais d'enlèvement des navires. Sur les frais liés au litige : 9. Aux termes de l'article L. 774-6 du code de justice administrative : " Le jugement est notifié aux parties, à leur domicile réel, dans la forme administrative par les soins des autorités mentionnées à l'article L. 774-2, sans préjudice du droit de la partie de le faire signifier par acte d'huissier de justice. " 10. La rédaction des procès-verbaux qui constatent l'infraction constitue un accessoire de l'amende. Les frais occasionnés par la rédaction de ces procès-verbaux peuvent être mis à la charge du contrevenant par la juridiction saisie, ainsi que les frais de notification. En l'espèce, il y a lieu de condamner M. B, au paiement de la somme de 1.013,10 euros au titre de ces frais, lesquels sont justifiés par VNF et n'apparaissent pas disproportionnés. D E C I D E : Article 1er : M. B est condamné à payer une amende de 8.000 euros. Article 2 : M. B versera à VNF la somme de 1.013,10 euros au titre des frais d'établissement des procès-verbaux d'infraction et des frais de notification du présent jugement. Article 3 : Il est enjoint à M. B, au cas où ce ne serait pas encore réalisé, de procéder sans délai à l'enlèvement de ses bateaux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par bateau passé le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. A l'expiration de ce délai, Voies Navigables de France est autorisé à procéder d'office à l'enlèvement des navires, aux frais et risques du contrevenant, en cas d'inexécution de cette injonction. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Voies Navigables de France pour notification à M. A B dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le magistrat désigné, M. CLa greffière, M-A. BARTHELEMY La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme. Montpellier, le 13 juillet 2022. La greffière, M-A. BARTHELEMY
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- magistrat ROUSSEAU
- Formation
- magistrat ROUSSEAU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2104898_20220713
Données disponibles
- Texte intégral