TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2104901_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2021, M. A B forme opposition à la contrainte émise à son encontre, le 19 mars 2021, par le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris, en vue du recouvrement d'une somme de 2 966,88 euros, au titre d'une allocation de logement sociale (ALS) d'un montant de 2 966,88 euros, trop perçue pendant la période du 1er novembre 2015 au 31 décembre 2016. Il soutient : - qu'il était en couple avec le titulaire du bail et qu'il a emménagé avec celui-ci, en août 2015, après la signature du bail, ce qui explique que son nom n'y figure pas ; - que les facture EDF jointes aux pièces du dossier mentionnent son nom ; - qu'il payait la totalité du loyer au propriétaire du logement ; - qu'il n'occupait pas un autre logement du 1er novembre 2015 au 31 décembre 2016. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2021, la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le juge administratif est compétent pour se prononcer sur la décision contestée et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C comme juge statuant seul dans les matières prévues par l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Poyet, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris, en application des dispositions des articles L. 161-1-5 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, a signifié à M. B, après une mise en demeure du 3 juillet 2019, une contrainte pour le recouvrement d'indu d'allocation de logement social pour un montant de 2 966,88 euros correspondant au versement à tort pour la période du 1er novembre 2015 au 31 décembre 2016 de cette allocation à l'intéressé dès lors qu'il n'était pas titulaire du bail du logement qu'il occupait à Paris. En ce qui concerne l'opposition à contrainte : 2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code, dans sa version en vigueur du 11 mai 2017 au 13 août 2022 : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles (). / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition () ". 3. Il résulte de l'instruction que la contrainte litigieuse indique que le montant de 2966,88 euros correspond au versement indu de l'allocation de logement sociale pour la période du 1er novembre 2015 au 31 décembre 2016, alors que le locataire, M. B n'était pas titulaire du bail du logement qu'il occupait à Paris. Si M. B soutient qu'il était en couple avec le titulaire du bail, qu'il a emménagé avec celui-ci, en août 2015, après la signature du bail, ce qui explique que son nom n'y figure pas, toutefois, le propriétaire dudit logement atteste qu'aucun contrat de bail n'a été signé avec M. B et le contrôleur assermenté de la caisse d'allocations familiales de Paris a relevé dans son rapport d'enquête une sous-location du même logement pour la période de septembre 2015 à décembre 2016. Si M. B soutient qu'il payait la totalité du loyer au propriétaire du logement en cause, il mentionne toutefois dans une demande de réexamen de ses droits, du 8 juillet 2017, qu'il est en colocation et partage le loyer. Ainsi que le fait donc valoir la caisse des affaires familiales de Paris, l'allocation de logement sociale a donc été indûment versée à M. B, pour la période du 1er novembre 2015 au 31 décembre 2016. 4. Par suite, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la contrainte litigieuse émise par la caisse d'allocations familiales de Paris pour un montant de 2 966,88 euros à son encontre. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de Paris Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. Le magistrat désigné, signé M. CLa greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2104901_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel