TA76Juge Unique 3Juge Unique 3
TA76 · Juge Unique 3 — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2104901_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2021, Mme B D doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 octobre 2021 de la présidente de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Seine-Maritime relative à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et à son complément ; 2°) d'annuler la décision du 4 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté sa demande tendant à la délivrance de la carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement pour personnes handicapées " pour sa fille ; 3°) d'enjoindre à la présidente de la CDAPH d'octroyer à sa fille le complément de l'AEEH ; 4°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Seine-Maritime de délivrer à sa fille la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Mme D soutient que : - la durée d'attribution du complément de l'AEEH est trop courte, le handicap de sa fille ne saurait changer en quelques mois et elle élève seule sa fille ; - des certificats médicaux témoignent de la nécessité pour sa fille de disposer de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, le département de la Seine-Maritime conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à l'incompétence du juge administratif s'agissant de l'AEEH, et à titre éminemment subsidiaire, au rejet de la requête. Il soutient que : - La requête est irrecevable car elle vise deux décisions administratives n'ayant aucun lien entre-elles ; - La juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître du litige relatif à l'AEEH ; - les moyens développés pour critiquer le refus de délivrer la carte mobilité inclusion mention " stationnement " ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme E comme juge statuant seule dans les matières prévues par l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu à l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1.Mme D doit être regardée comme contestant, par la présente requête, d'une part, la décision du 14 octobre 2021 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Seine-Maritime a maintenu son refus d'accorder, pour sa fille A, le bénéfice du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, d'autre part, la décision du 4 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a maintenu son refus d'accorder, pour la même enfant, la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Sur les conclusions dirigées contre le refus d'accorder le bénéfice du complément de l'AEEH : 2. Les dispositions du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles prévoient que : " I. -La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. / Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". 3. Il résulte des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles que les litiges relatifs aux décisions concernant le bénéfice de l'AEEH et de son complément ressortissent à la compétence des tribunaux judiciaires. Ainsi, les conclusions de la requête de Mme D tendant à l'annulation de la décision refusant à sa fille le complément de l'AEEH doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur les conclusions dirigées contre la décision refusant le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " : 4. D'une part, aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte " mobilité inclusion " destinées aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". 5. D'autre part, aux termes de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1° Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité () Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne à un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : -une aide humaine ; -une prothèse de membre inférieur ;-une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; -un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; -ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ; 2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque d'être en danger ou a besoin d'une surveillance régulière () S'agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l'accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s'imposer par le risque d'une mise en danger. () ". 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées ", c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer. 7. Il résulte de l'instruction que l'état de santé de la fille de Mme D est caractérisé par un diabète de type 1. Mme D ne produit toutefois aucun élément de nature à établir que sa fille souffrirait d'une déficience physique ayant pour effet de réduire et limiter son périmètre de marche à une distance de 200 mètre, qu'elle aurait l'obligation de recourir systématiquement pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, un appareillage, un véhicule pour personnes handicapées ou une oxygénothérapie. A cet égard, le certificat médical du Dr F du 9 décembre 2021 que produit la requérante n'indique aucune limitation de distance de marche. S'il indique également qu'une aide humaine est nécessaire tous les jours pour la prise en charge de sa maladie, il ne peut en être déduit une nécessité d'une aide humaine pour ses déplacements extérieurs. En effet, il ressort de la " fiche recueil d'informations de la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Maritime " établie le 21 décembre 2021, que d'après le certificat médical du Dr C daté du 7 janvier 2021, le besoin d'accompagnement de la fille de Mme D, qui est âgée de 9 ans, n'est pas en lien avec les difficultés dont elle souffre mais en lien avec son âge. Enfin, il n'est ni établi ni allégué que A D souffrirait d'altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que A D remplit les condition d'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " sollicitée. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le département de la Seine-Maritime, la requête de Mme D doit être rejetée en tant qu'elle porte sur la décision du 4 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté sa demande tendant à la délivrance de la carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement pour personnes handicapées " pour sa fille. . D É C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête relatives au refus d'accorder le bénéfice du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, au département de la Seine-Maritime et à la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. La magistrate désignée, A. ELe greffier, N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 3
- Formation
- Juge Unique 3
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2104901_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel