TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2104904_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 avril 2021 et le 1er avril 2022, Mme C A, représentée par Me Quiene, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 6 novembre 2020 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que la décision du 15 janvier 2021 par laquelle cette commission a rejeté son recours amiable ; 3°) d'enjoindre à la commission de médiation de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de son conseil, ou à son profit sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - les décisions attaquées ont été rendues à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que la commission de médiation a été régulièrement composée, que ses membres ont été régulièrement convoqués et que les règles de quorum ont été respectées ; - les décisions attaquées sont entachées d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation dès lors que, d'une part, elle est dans l'attente d'un logement social depuis un délai anormalement long, d'autre part, elle est logée dans un logement insalubre, où a été constatée la présence de rongeurs et inadapté à sa situation compte tenu du caractère manifestement disproportionné du loyer au regard de ses ressources et, enfin, que les motifs tirés de l'incohérence de sa situation familiale et de sa labellisation au titre du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées ne figurent pas parmi les critères de reconnaissance de sa situation prioritaire. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2021, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 21 décembre 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a fixé à trois ans le délai considéré comme anormalement long pour un demandeur de logement social sur le territoire du département du Val-d'Oise ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A a saisi la commission de médiation du département du Val-d'Oise d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 6 novembre 2020, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté sa demande au motif qu'elle n'avait pas fourni toutes les pièces justificatives demandées. Par une décision du 15 janvier 2021, la commission a rejeté son recours amiable. Mme A demande l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de prononcer l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes de l'article L. 441-2-3 du même code : " () II. - La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement () en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Île-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; () / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ". Enfin, le délai prévu à l'article L. 441-1-4 a été fixé, au regard des circonstances locales du département du Val-d'Oise, à trois ans par arrêté du préfet de ce département du 21 décembre 2007. 5. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d'une personne se prévalant uniquement du fait qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l'intéressé dispose déjà d'un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins. 6. Il ressort des termes de la décision du 15 janvier 2021 que la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté le recours amiable de Mme A aux motifs que sa demande de logement social est très récente, que les désordres constatés dans son logement relèvent de la responsabilité de son bailleur, que des incohérences ont été constatées dans sa situation familiale, et qu'elle a été labellisée du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées depuis le 26 septembre 2019. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la requérante a déposé sa première demande de logement social le 27 mai 2017, soit plus de trois ans avant les décisions attaquées et, d'autre part, qu'à la date des décisions en litige, les ressources de Mme A étaient constituées d'aides de la caisse d'allocations familiales s'élevant environ à 1 690 euros par mois, dont 488 euros d'aide personnalisée au logement, et que son loyer s'élevait à 1 100 euros, charges comprises. Dans ces conditions, eu égard au délai anormalement long de son attente d'un logement social et du caractère disproportionné de son loyer par rapport à ses ressources, la requérante est fondée à soutenir qu'en rejetant sa demande pour les motifs précités, la commission de médiation a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation des décisions de la commission de médiation du département du Val-d'Oise des 6 novembre 2020 et 15 janvier 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement, par lequel le tribunal fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A implique seulement qu'il soit enjoint à la commission de médiation du département du Val-d'Oise de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. Mme A a été admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Quiene renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 080 euros. D E C I D E : Article 1 : Mme A est admise, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les décisions de la commission de médiation du département du Val-d'Oise des 6 novembre 2020 et 15 janvier 2021 sont annulées. Article 3 : Il est enjoint à la commission de médiation du Val-d'Oise de réexaminer la demande de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 080 euros à Me Quiene, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Quiene, au préfet du Val-d'Oise et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. La magistrate désignée, signé C. B La greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2104904_20221122
Données disponibles
- Texte intégral