TA065ème Chambre5ème ChambreCitée 3×
TA06 · 5ème Chambre — 4 juin 2024
- ECLI
- DTA_2104904_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 septembre 2021, le 8 juillet 2022 et le 31 octobre 2022, M. D B et Mme A C, épouse B, représentés par Me Dersy, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Jeannet a refusé de leur délivrer le permis de construire n° PC 0612216R0021M03 pour régularisations, ensemble la décision de rejet implicite de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jeannet la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le motif du refus de permis de construire modificatif fondé sur l'incohérence de plans est entaché d'une erreur de fait ; - le motif du refus de permis de construire modificatif fondé sur la méconnaissance de l'article 2.1.1 du plan local d'urbanisme métropolitain (PLUM) relatif à l'emprise au sol est entaché d'une erreur de droit ; - le motif du refus de permis de construire modificatif fondé sur la méconnaissance des articles 2.1.2 et 37 du PLUM relatifs aux hauteurs des constructions est illégal ; - le motif du refus de permis de construire modificatif fondé sur la méconnaissance de l'article 2.1.3.2 du PLUM relatif aux implantations des constructions par rapport aux limites séparatives est illégal ; - le motif du refus de permis de construire modificatif fondé sur la méconnaissance de l'article 2.2 du PLUM relatif aux espaces concernés par la " trame verte et bleu " est illégal. Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 mai 2022 et le 29 septembre 2022, la commune de Saint-Jeannet conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par ordonnance du 7 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duroux, première conseillère ; - les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Les époux B sont propriétaires de la parcelle cadastrée section AE n° 245 située au n° 867 chemin du Château Bresson à Saint-Jeannet. Par un arrêté du 2 mars 2017, ils ont obtenu un permis de construire en vue de la construction d'une maison individuelle d'une surface de plancher de 128 m² avec piscine. A la suite d'une visite effectuée le 18 octobre 2018 par un agent de la commune, plusieurs infractions ont été constatées. Afin de régulariser les constructions, les époux B ont déposé une première demande de permis de construire modificatif qui a été refusée le 5 juin 2019. Par un arrêté du 7 juin 2021, le maire de la commune de Saint-Jeannet a refusé la nouvelle demande de permis de construire modificatif. Un recours gracieux a été formé par les époux B, lequel a fait l'objet d'un rejet implicite. Par la présente requête, les époux B demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Jeannet a refusé de leur délivrer un permis de construire modificatif, ensemble la décision de rejet implicite de leur recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Pour refuser de délivrer le permis de construire modificatif sollicité par les époux B, le maire de Saint-Jeannet s'est fondé sur les motifs tirés de l'incohérence des pièces de la demande de permis de construire, de la méconnaissance de l'article 2.1.1 du PLUM relatif à l'emprise au sol, des articles 2.1.2 et 37 du PLUM relatifs à la hauteur des constructions, de l'article 2.1.3.2 du PLUM relatif aux implantations des constructions par rapport aux limites séparatives et de l'article 2.2 du PLUM relatif aux espaces concernés par " la trame verte et bleue ". 3. Aux termes de l'article 2.1.1 du PLUM : " L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 10 % ". Aux termes de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme : " Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : / 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; / 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le terrain du projet s'étend sur une surface de 881 m² permettant une emprise au sol maximale de 88,1 m² au regard des dispositions précitées de l'article 2.1.1 du PLUM. Or, le maire a relevé, sans être contesté par les requérants, que le projet prévoit de réaliser des constructions d'une emprise au sol totale de 206,544 m², soit 23,44 % au lieu des 10 % autorisés par le PLUM. Si les requérants se prévalent d'avoir déposé une demande d'adaptation mineure rendue nécessaire par la mauvaise qualité du sol justifiant l'installation de dalles tout autour de la maison pour la rigidifier en la ceinturant et empêcher son effondrement, cette demande d'adaptation ne saurait être qualifiée de mineure au regard de l'écart important d'emprise au sol. C'est donc sans commettre d'erreur de droit que le maire de la commune de Saint-Jeannet a pu fonder le refus de permis de construire modificatif sur la méconnaissance des dispositions de l'article 2.1.1 du PLUM, sans examiner la possibilité d'y déroger. Par suite, le maire de Saint-Jeannet pouvait, sur la base ce seul motif, refuser le permis de construire en litige. 5. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Jeannet a refusé de leur délivrer le permis de construire modificatif, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation présentées par les requérants doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de la commune de Saint-Jeannet qui n'est pas la partie perdante à la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Mme A C, épouse B, et à la commune de Saint-Jeannet. Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Duroux, première conseillère, Mme Chaumont, première conseillère, assistés de Mme Antoine, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024. La rapporteure, signé G. DUROUX Le président, signé F. PASCALLa greffière, signé B-P ANTOINE La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Ou par délégation, le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 4 juin 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2104904_20240604
Données disponibles
- Texte intégral