TA31Juge unique chambre 4Juge unique chambre 4Satisfaction Partielle
TA31 · Juge unique chambre 4 — 13 mars 2024
- ECLI
- DTA_2104908_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête des mémoires, enregistrés les 18 août et 20 octobre 2021 et le 4 mai 2023, ainsi que deux mémoires enregistrés les 20 juillet 2022 et 10 décembre 2023 qui n'ont pas été communiqués, M. A C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision par laquelle le conseil départemental de l'Ariège a refusé de lui transmettre les documents permettant la vision exhaustive des interventions financières acquises au profit du Très Haut Débit ariégeois en provenance de l'Union européenne ; 2°) d'enjoindre au conseil départemental de l'Ariège de lui transmettre les documents sollicités, sans délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de considérer la connexité de la présente requête avec les instances enregistrées sous les numéros 2003696 et 2104680 devant le tribunal administratif de Toulouse, 2006062 devant le tribunal administratif de Melun et 2018421 et 2022131 devant le tribunal administratif de Paris ; 4°) de considérer le renfort de sa demande de renvoi préjudiciel initialement formée dans l'instance numéro 1902856 devant le tribunal de céans ; 5°) de qualifier l'exception d'inconventionnalité doublement soutenue dans sa requête ; 6°) de mettre à la charge du conseil départemental de l'Ariège le paiement de la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - le refus de communication des documents sollicités est illégal ; - la transposition de la transparence de l'Union européenne est insuffisante, ce qui relève d'une exception d'inconventionnalité ; - les citoyens handicapés sont insuffisamment intégrés, ce qui relève d'une exception d'inconventionnalité ; - une médiation est inappropriée. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, le conseil départemental de l'Ariège, pris en la personne de sa présidente, doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer ou, à défaut, au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il n'a pas reçu de financement européen pour la période 2020-2021. Par une ordonnance du 9 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 juin 2023. Un mémoire présenté le 15 novembre 2023 pour le conseil départemental de l'Ariège n'a pas été communiqué. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Vu : - l'avis n° 20215260 rendu le 14 octobre 2021 par la commission d'accès aux documents administratifs ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 15 juillet 2021, M. C a demandé au conseil départemental de l'Ariège de lui transmettre une copie dématérialisée des documents administratifs suivants : d'une part, tous les documents permettant d'avoir une vision exhaustive des interventions financières au profit du très haut débit ariégeois, en provenance de l'Union européenne, de l'Etat et de la Région, d'autre part les comptes administratifs les plus récents où figurent ces interventions financières. Une décision implicite de refus est née le 15 août 2021. Par un avis n° 20215260 rendu le 14 octobre 2021, la commission d'accès aux documents administratifs (CADA), saisie par M. C le 15 août 2021, s'est prononcée en faveur de la communication de ces documents, respectivement sur le fondement de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. Par un courrier du 28 avril 2023, la présidente du conseil départemental de l'Ariège a adressé à M. C les documents sollicités, en précisant qu'il n'y avait pas eu de financement européen. Dans le dernier état de ses écritures, M. C demande au tribunal d'enjoindre au conseil départemental de l'Ariège de lui communiquer les documents permettant une vision exhaustive des financement octroyés par l'Union européenne (UE). Sur le désistement : 2. Dans son mémoire enregistré le 4 mai 2023, M. C indique se désister " totalement " de ses demandes relatives à la communication des comptes administratifs du conseil départemental de l'Ariège pour les années 2020 et 2021, et " partiellement " en ce qui concerne la communication des documents permettant d'avoir une vision exhaustive des interventions financières au profit du très haut débit ariégeois, en provenance de l'Etat et de la Région, sans toutefois préciser en quoi ce désistement ne serait que " partiel ". Rien ne s'oppose à ce qu'il soit pris acte de ce désistement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 3121-17 du code général des collectivités territoriales : " Toute personne a le droit de demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil départemental, des délibérations de la commission permanente, des budgets et des comptes du département ainsi que des arrêtés du président. / Chacun peut les publier sous sa responsabilité. / La communication des documents mentionnés au deuxième alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président du conseil départemental que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration. " 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a notamment demandé au conseil départemental de l'Ariège la communication des documents permettant d'avoir une vision exhaustive des interventions financières au profit du très haut débit ariégeois, en provenance de l'Union européenne. A ce titre, M. C fait valoir, sans que cela ne soit contredit, qu'il ressort des comptes administratifs des budgets annexes " très haut débit " pour les exercices 2020 et 2021 du conseil départemental que des fonds européens ont été perçus par le conseil départemental pour des montant de 424 000 euros et de 49 000 euros, lors de chacun de ces deux exercices. Dans ces conditions, le conseil départemental ne saurait soutenir sérieusement ne pas avoir reçu de tels financements européens. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, et sans qu'il soit besoin, en tout état de cause, de transmettre une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne ou de se prononcer sur le moyen tiré de l'exception d'inconventionnalité que M. C est fondé à soutenir que le conseil départemental de l'Ariège a méconnu l'article L. 3121-16 précité et, par suite, à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement, en l'absence de changements de circonstances de fait, que les documents permettant d'avoir une vision exhaustive des interventions financières au profit du très haut débit ariégeois en provenance de l'Union européenne soient délivrés au requérant sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au conseil départemental de l'Ariège de les lui transmettre dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette obligation d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 7. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge du conseil départemental de l'Ariège la somme demandée par M. C au titre des frais d'instance, dès lors que ce dernier ne justifie pas avoir exposé de tels frais dans le cadre de la présente instance. D E C I D E : Article 1er : Il est pris acte du désistement de M. C tendant à la communication des comptes administratifs du conseil départemental de l'Ariège, pour les exercices 2020 et 2021, et des documents permettant d'avoir une vision exhaustive des interventions financières au profit du très haut débit ariégeois en provenance de l'Etat et de la Région. Article 2 : La décision par laquelle le conseil départemental de l'Ariège a refusé de communiquer à M. C les documents permettant d'avoir une vision exhaustive des interventions financières au profit du très haut débit ariégeois en provenance de l'Union européenne est annulée. Article 3 : Il est enjoint au conseil départemental de l'Ariège, sous réserve d'un changement des circonstances de fait, de communiquer à M. C les documents permettant d'avoir une vision exhaustive des interventions financières au profit du très haut débit ariégeois en provenance de l'Union européenne dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au conseil départemental de l'Ariège. Copie en sera adressée à la commission d'accès aux documents administratifs et au préfet de l'Ariège. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024. Le magistrat désigné, S. B La greffière, S. SORABELLA La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 4
- Formation
- Juge unique chambre 4
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 mars 2024
Référence
DTA_2104908_20240313
Données disponibles
- Texte intégral