TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 1 mars 2023
- ECLI
- DTA_2104909_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2021, Mme C B, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 mai 2021 par laquelle le département de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 784,26 euros et de la décharger de cette somme ; 2°) de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1 865,85 euros. Elle soutient qu'elle est dans une situation financière difficile. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le département de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. La requête a été régulièrement communiquée à la caisse d'allocations familiales de l'Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 19 janvier 2021, Mme B s'est vu notifier par la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie un indu de revenu de solidarité active et de prime d'activité d'un montant de 5 650,11 euros pour l'année 2019. Son recours préalable obligatoire auprès du département de la Haute-Savoie contre l'indu de revenu de solidarité active a été rejeté le 27 mai 2021. Sur la demande de remise de dette de l'indu de revenu de solidarité active : 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant ou ne faisant que partiellement droit une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 3. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. Un décret en Conseil d'Etat détermine le montant au-dessous duquel le revenu de solidarité active indûment versé ne donne pas lieu à répétition ". 4. Il résulte de l'instruction que l'indu en cause résulte de l'absence de déclaration par Mme B de l'ensemble de ses revenus durant l'année 2019. Un nouveau calcul des droits de la requérante, compte tenu desdits revenus, a généré à son encontre un indu d'un montant initial total de 3 784,26 euros. Compte tenu de sa répétition au cours de la période concernée, cette omission doit être regardée comme une fausse déclaration faisant obstacle, en vertu de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles précité, à ce que la requérante puisse prétendre à la remise ou à une réduction de cet indu. Dans ces conditions, elle ne peut utilement se prévaloir de sa situation de précarité. Au demeurant, Mme B ne produit aucun élément de nature à justifier du montant de ses revenus et de ses charges. Par suite, elle n'est pas fondée à solliciter une remise tant partielle que totale de sa dette de revenu de solidarité active de 3 784,26 euros. Sur la demande de remise gracieuse de l'indu de prime d'activité : 5. Il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut se substituer à l'administration, de se prononcer lui-même sur une demande de remise gracieuse de dette. Dans ces conditions, Mme B, qui ne justifie pas avoir saisi la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie d'une telle demande, n'est pas recevable à demander au juge la remise gracieuse de l'indu de prime d'activité. Il lui appartient, si elle s'y croit fondée, de saisir la caisse de sa demande de remise de cette dette. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au département de la Haute-Savoie et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 1 mars 2023
Référence
DTA_2104909_20230301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel