TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 8 — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2104910_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2021, Mme D C, représentée par Me Borges de Deus Correia, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice matériel et moral consécutif à la faute commise dans le traitement de sa demande d'échange de son permis de conduire ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : - l'administration a commis une faute en ne traitant pas sa demande dans un délai raisonnable, dès lors qu'à la date du dépôt de sa demande d'échange de son permis de conduire il existait un accord de réciprocité entre la France et le Sénégal ; - elle a subi des préjudices du fait du délai d'instruction anormalement long dès lors qu'elle a été contrainte de rompre son contrat de travail, de repasser son permis de conduire et de vendre son véhicule. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme C n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Borges de Deus Correia, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a sollicité, le 16 avril 2019, une demande d'échange de son permis de conduire sénégalais contre un permis de conduire français. Une attestation de dépôt de permis de conduire lui a été délivrée le même jour l'autorisant à conduire jusqu'au 16 avril 2020. Par une décision du 21 juillet 2020, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à la demande d'échange du permis de conduire de l'intéressée. Mme C a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision le 27 juillet 2020 qui a été implicitement rejeté. Le 14 avril 2021, Mme C a formé une demande préalable indemnitaire rejetée implicitement par le préfet de la Loire-Atlantique. Dans la présente instance, Mme C demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices consécutifs à la faute commise par l'État résultant du délai de traitement anormalement long de sa demande d'échange de permis de conduire. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la faute : 2. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats appartenant à l'Union européenne et à l'Espace économique européen : " Un permis de conduire national, délivré à une personne ayant sa résidence normale en France, telle que définie au III de l'article R. 221-1 du code de la route, par un Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, est considéré comme valable sur le territoire français dans les conditions fixées par le présent arrêté. ". Aux termes de l'article 4 du même arrêté : " 4.1. Les titulaires d'un permis de conduire de conduire obtenu dans un Etat appartenant à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen, ayant fixé leur résidence normale sur le territoire français, peuvent demander l'échange de leur permis de conduire contre un permis français équivalent. () ". Aux termes de l'article 5 du même arrêté : " Le titulaire d'un permis de conduire à échanger doit, en vue d'obtenir un permis français, en faire la demande au préfet du département de sa résidence () ". 3. Aucune disposition législative ou réglementaire ne fixe de délai pour la production d'un permis de conduire. Toutefois, l'administration saisie d'une telle demande doit se prononcer dans un délai raisonnable qu'il appartient au juge d'apprécier en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 4. Il résulte de l'instruction que Mme C a déposé une demande d'échange de son permis de conduire sénégalais contre un permis de conduire français le 16 avril 2019. S'il est constant que la requérante a été mise en possession d'une attestation de dépôt de permis de conduire à cette date l'autorisant à conduire jusqu'au 16 avril 2020, le préfet n'a répondu à sa demande que le 21 juillet 2020, alors que le dossier de l'intéressée ne présentait pas de difficulté particulière. Ainsi, et alors que Mme C établit avoir effectué les diligences utiles pour s'enquérir de l'avancée de son dossier, notamment par un courrier du 28 avril 2020, non contesté en défense, dans lequel elle sollicitait la prolongation de l'attestation de dépôt de son permis de conduire, le délai de traitement anormalement long de près de quinze mois est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État. En ce qui concerne les préjudices : 5. Il résulte de l'instruction que ni à la date de la demande d'échange de permis ni à la date de la décision il n'existait un accord de réciprocité entre la France et le Sénégal, comme l'a au demeurant jugé le tribunal administratif par une ordonnance du 30 novembre 2021. Le seul préjudice que peut utilement invoquer Mme C est le préjudice moral lié à l'attente de la décision pendant un délai excessif. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à une somme de 800 euros. Sur les frais du litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'Etat versera à Mme C une somme de 800 euros en réparation de son préjudice et une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2104910_20220711
Données disponibles
- Texte intégral