TA33Juge socialJuge socialSatisfaction Totale
TA33 · Juge social — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2104910_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 septembre et 8 novembre 2021, Mme A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 juillet 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a confirmé le refus de renouvellement de sa carte mobilité inclusion " mention stationnement " du 15 mars 2021 ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de lui renouveler la carte en litige. Elle soutient que la dégradation de son état de santé a permis la délivrance de la carte mobilité inclusion mention " invalidité " ou " priorité " mais non celle portant la mention " stationnement " alors qu'elle en remplit les conditions et que seule une erreur de procédure commise par la maison départementale des personnes handicapées y a fait obstacle. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2021, le conseil départemental de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'à la suite d'une visite à domicile par l'ergothérapeute de la maison départementale des personnes handicapées, il a été relevé que les handicaps dont la requérante était atteinte ne réduisaient pas de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme B a, au cours de l'audience publique, présenté son rapport. Considérant ce qui suit : 1. Le 10 juin 2020, Mme A, née le 25 mars 1959, bénéficiaire d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ", valable du 4 septembre 2019 au 3 septembre 2021, a déposé une demande de renouvellement de cette carte auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde. Au vu de l'appréciation portée par la commission des droits et de l'autonomie le 15 mars 2021, le président du conseil départemental a rejeté, par une décision du 18 mars 2021, confirmée sur recours préalable prévu à l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles le 13 juillet 2021, la demande de délivrance de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 13 juillet 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, il résulte de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus que la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement " est délivrée uniquement aux personnes atteintes d'un handicap qui réduit de manière importante et durable, pour les déplacements extérieurs à pied, leur capacité et leur autonomie ou qui impose qu'elles soient accompagnées par une tierce personne. Ces situations correspondent, d'une part, aux personnes dont le périmètre de marche est inférieur à 200 mètres ou qui ne peuvent se déplacer sans recours systématique à une aide humaine en raison d'un besoin de surveillance régulier ou d'un risque de danger, d'autre part, à celles qui recourent à une aide technique (canne par exemple) ou une oxygénothérapie pour tous leurs déplacements extérieurs ou encore qui sont appareillées, soit avec une prothèse de membre inférieur, soit avec tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs, et enfin à celles qui se déplacent avec un véhicule pour personnes handicapées (fauteuil roulant par exemple). 3. D'autre part, dans le cas d'un contentieux portant sur une demande de carte " mobilité inclusion " mention " stationnement ", c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer. 4. Il résulte de l'instruction, notamment du certificat médical du 4 février 2021 établi par son médecin traitant que Mme A est atteinte de graves lésions ligamentaires au genou, qu'elle souffre d'une gonarthrose tricompartimentale évolutive bilatérale invalidante qui entraîne un ralentissement moteur. Il résulte également de ce même document médical que son périmètre de marche est inférieur à 200 mètres. Pour fonder son refus, la maison départementale de la Gironde s'est référée à la visite à domicile effectuée par une ergothérapeute dont il est ressorti que les handicaps dont la requérante était atteinte ne réduisaient pas de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied. Toutefois, d'une part, elle n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les constatations médicales précitées, d'autre part, cette visite, ayant eu lieu le 2 mars 2021et au demeurant à domicile ne permet pas d'établir qu'à la date de ce jugement, la requérante aurait conservé sa capacité initiale de déplacement en extérieur . 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 7 juillet 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a confirmé le refus de renouvellement de sa carte mobilité inclusion " mention stationnement " du 15 mars 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le premier alinéa de l'article R. 241-15 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans ". Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d'enjoindre au président du conseil départemental de la Gironde de délivrer à Mme A une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " pour une durée d'un an dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 7 juillet 2021 du président du conseil départemental de la Gironde est annulée. Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de la Gironde de délivrer à Mme A une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " pour une durée d'un an dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au président du conseil départemental de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022. La magistrate désignée, P. BLa greffière, C.AHIN La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2104910_20221003
Données disponibles
- Texte intégral