TA59juge unique (6)juge unique (6)
TA59 · juge unique (6) — 13 février 2023
- ECLI
- DTA_2104913_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2021, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 mai 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 24 septembre 2020 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 752,18 euros au titre de la période allant de décembre 2018 à mai 2019. Il soutient que : - la société civile immobilière (SCI) du Marais n'a réalisé aucun bénéfice au cours de la période en cause dès lors que des prêts sont en cours ; - il est au chômage ; - sa situation financière ne lui permet pas d'honorer sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2021, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Bruneau, conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique, l'instruction ayant été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C B est allocataire du revenu de solidarité active depuis le 1er juin 2011. A la suite d'un contrôle de sa situation et du réexamen des droits qui s'en est suivi, M. B s'est vu notifier le 24 septembre 2020 par la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 752,18 euros pour la période allant du 1er décembre 2018 au 31 mai 2019. Le département du Pas-de-Calais a émis, le 25 février 2021, un avis de sommes à payer n° 2021 00500 000338 003883 d'un montant de 1 752,18 euros. Par un courrier du 22 mars 2021, M. B a formé un recours administratif préalable obligatoire contre l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge, qui a été rejeté par un courrier du 6 mai 2021. Par la présente requête, M. B conteste la décision du 6 mai 2021. 2. L'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que : " () Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du revenu garanti. () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les modalités d'évaluation des ressources () ". Le premier alinéa de l'article L. 132-1 de ce code dispose que : " Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / Les dispositions de l'article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active ". Enfin, l'article R. 132-1 du même code prévoit que : " Pour l'appréciation des ressources des postulants prévue à l'article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l'exclusion de ceux constituant l'habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux ". 3. Pour l'application de ces dispositions, lorsque l'allocataire est propriétaire d'un bien immobilier pour lequel il perçoit des loyers, les revenus à prendre en compte au titre des ressources effectivement perçues sont constitués du montant de ces loyers, duquel il convient de déduire les charges supportées par le propriétaire à l'exception de celles qui contribuent directement à la conservation ou à l'augmentation du patrimoine, telles que, le cas échéant, les remboursements du capital de l'emprunt ayant permis son acquisition. En revanche, lorsque l'allocataire est propriétaire de parts d'une société civile immobilière, il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que les bénéfices d'une telle société qui ne lui auraient pas été distribués puissent être, à raison des parts détenues, regardés comme constitutifs pour lui d'une ressource. Dans cette hypothèse, il y a lieu, pour déterminer le montant des ressources retirées par l'allocataire de ses parts détenues dans une telle société, de tenir compte des seuls bénéfices de la société dont il a effectivement disposé, c'est-à-dire qui lui ont été distribués, et, à défaut de bénéfices distribués, d'évaluer ces ressources sur la base forfaitaire, applicable aux capitaux non productifs de revenus, prévue par les articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles, en appliquant le taux de 3 % à la valeur de ces parts. 4. Par ailleurs, lorsque le recours dont le juge administratif est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. 5. En outre, en vertu de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Enfin, aux termes de l'article L. 262-46 du même code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active () ". 6. Pour remettre en cause les montants de revenu de solidarité active qui ont été versés à M. B au titre de la période en litige, la caisse d'allocations familiales a considéré que l'intéressé, qui avait, de manière constante, pour la détermination de ses droits de revenu de solidarité active au titre de cette période, indiqué qu'il ne percevait aucune ressource sur ses déclarations trimestrielles, avait en réalité perçu d'une part des salaires d'un montant de 2 751 euros pour le trimestre de mars à mai 2019 et, d'autre part, des loyers tirés de la location de biens immobiliers de la société civile immobilière (SCI) du Marais, en se fondant notamment sur la déclaration fiscale de l'allocataire sur les revenus de 2018 à hauteur de 1 922 euros. Le requérant, qui n'a pas répliqué à la suite du mémoire en défense produit par la caisse d'allocations familiales, n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause l'absence de déclaration de l'intégralité de ses salaires perçus au cours de la période litigieuse. Il résulte en outre de l'instruction, notamment de l'extrait du registre du commerce et des sociétés produit par le requérant à l'appui de sa requête, qu'il détenait, au titre de la période litigieuse, des parts de la SCI du Marais, qui sont sources de revenus fonciers. Si le requérant, qui n'a pas déclaré la détention de ces parts auprès des services de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais, soutient qu'il n'a perçu aucun revenu foncier au titre de la période litigieuse, il ne produit aucune pièce justificative permettant d'établir que la SCI n'a pas dégagé de bénéfice, compte tenu des charges supportées et qu'elle ne lui a distribué aucun revenu alors qu'au demeurant il résulte de l'instruction, notamment de son avis d'imposition 2019 sur les revenus 2018, qu'il a perçu la somme de 1 922 euros au titre de revenus fonciers. Dans ces conditions, le département du Pas-de-Calais pouvait légalement récupérer l'indu en litige, dont le montant n'est pas contesté. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à solliciter l'annulation de l'indu mis à sa charge. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au département du Pas-de-Calais. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2023. La magistrate désignée, signé M. A La greffière, signé I. BAUDRY La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Date
- 13 février 2023
Référence
DTA_2104913_20230213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel