TA335ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 5ème Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2104913_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 septembre 2021 et les 18 septembre et 6 octobre 2023, M. C, agissant en son nom et en qualité de représentant de la SAS les vergers de Menaud, représenté par Me Tandonnet, avocat, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement le département de Lot-et-Garonne, la communauté d'agglomération du Grand-Villeneuvois et la commune de Sainte-Livrade-sur-Lot à leur payer une somme de 119 333 euros en réparation des préjudices occasionnés par l'effondrement des berges du fossé bordant la parcelle cadastrée AK n° 21 au lieudit Menaud, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2021, date de réception de la réclamation préalable, et des intérêts capitalisés à chaque échéance annuelle ;
2°) de mettre à la charge solidaire du département de Lot-et-Garonne, de la communauté d'agglomération du Grand-Villeneuvois et de la commune de Sainte-Livrade-sur-Lot la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de les condamner aux entiers dépens de l'instance en ceux compris les frais d'expertise judiciaire taxés et liquidés à la somme de 8 747,18 euros.
Il soutient que :
- la responsabilité sans faute du département de Lot-et-Garonne, de la communauté d'agglomération du Grand-Villeneuvois et de la commune de Sainte-Livrade-sur-Lot est engagée en leur qualité de propriétaires ou de gestionnaires des ouvrages publics et travaux réalisés en amont du fossé, qui sont la cause directe du dommage anormal et spécial qu'il subit ;
- leur responsabilité pour fautes est également engagée en l'absence de réalisation des travaux prescrits par l'article L. 211-7 du code de l'environnement, de définition des zones prévues au 3° de l'article L. 2424-10 du code général des collectivités territoriales, en raison de la mauvaise gestion des eaux pluviales issues des voies publiques situées en amont et de leurs dépendances, pour carence de la communauté d'agglomération du Grand-Villeneuvois dans la gestion du service public administratif de gestion des eaux pluviales prévue par l'article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales et carences de la commune dans l'exercice de ses pouvoirs de police ; en outre, ces collectivités par leurs interventions et la création d'ouvrages ont aggravé l'écoulement naturel des eaux vers le fossé de Menaud en méconnaissance de l'article 640 du code civil ;
- les coûts de réparation des berges du fossé ont été évalués à 99 333 euros ; il a subi un préjudice moral et de jouissance résultant de l'impossibilité de circuler aux abords des berges effondrées pour lequel il réclame 20 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 avril 2022 et le 25 octobre 2023, le département de Lot-et-Garonne, représenté par Me Phelip, avocat, conclut au rejet de la requête, à la condamnation de la commune et de la communauté d'agglomération du Grand-Villeneuvois à le garantir des sommes mises à sa charge et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C et de la SAS les vergers de Menaud sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- à titre principal, sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors que le lien de causalité entre l'existence de la déviation et l'effondrement de la berge de M. C n'est pas établi ;
- la communauté d'agglomération du Grand-Villeneuvois, à qui incombe l'aménagement et l'entretien du réseau d'évacuation des eaux pluviales, a commis des fautes dès lors qu'elle n'a procédé à aucun contrôle et n'a pas créé les aménagements nécessaires au bon fonctionnement du réseau pour compenser le phénomène d'urbanisation alors qu'elle avait connaissance de ses défaillances ; les travaux réalisés sous maitrise d'ouvrage de la commune ont aussi contribué à un apport d'eau supplémentaire dans le fossé de Menaud à l'origine des désordres observés sur la parcelle de M. C ; les manquements de la commune et de la communauté d'agglomération du Grand-Villeneuvois ont été déterminants dans la survenance des dommages ;
- M. C, propriétaire de la berge, a commis des fautes de nature à atténuer sa responsabilité, en ne procédant à aucun travaux pour la renforcer lorsqu'il a constaté le premier effondrement ;
- à titre subsidiaire, le montant réclamé par M. C, qui ne démontre pas qu'il n'a pas été indemnisé par son assureur, est partiellement injustifié et excessif ; d'une part, le montant des travaux projetés, compte tenu des prix d'enrochement couramment observés, a été surévalué et les frais liés à la réparation d'un chemin d'accès ne sauraient donner lieu à indemnisation ; d'autre part, les désordres ne rendant pas impossible le passage des engins agricoles, aucune indemnité ne saurait lui être allouée au titre d'un préjudice moral ni de trouble de jouissance.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 septembre et 23 octobre 2023, la commune de Sainte-Livrade-sur-Lot, représentée par Me Ruffié, avocat, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à être relevée indemne de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) en tout état de cause, à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C et de la SAS les vergers de Menaud sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors que l'impact des travaux de déviation du fossé de la Gourguette et d'agrandissement de la traversée sous la voie ferrée et des autorisations d'urbanisme n'est pas démontré ;
- le département, qui est le principal contributeur aux débits allant vers le fossé Menaud, et la communauté d'agglomération du Grand-Villeneuvois qui a la compétence assainissement, voirie et pluviale, sont responsables et doivent la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
- il résulte des photographies de la végétation que M. C est responsable ;
- à titre subsidiaire, le trouble de jouissance n'est pas démontré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, la communauté d'agglomération du Grand-Villeneuvois, représentée par Me Seban, avocat, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- sa responsabilité sans faute ne saurait être engagée dès lors que les requérants n'identifient pas les ouvrages publics dont elle aurait la garde à l'origine des désordres, ni leur lien de causalité et qu'ils ne justifient pas d'un dommage anormal et spécial ; en outre ce régime de responsabilité ne s'applique pas aux préjudices subis du fait de l'absence d'ouvrage public ;
- sa responsabilité pour faute n'est pas démontrée ;
- les demandes indemnitaires sont dépourvues de justification.
Par lettre du 5 mars 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de soulever d'office, la responsabilité sans faute de la communauté d'agglomération du Grand-Villeneuvois en sa qualité de maitre d'ouvrage du réseau public d'évacuation des eaux pluviales, tenue de répondre des conséquences dommageables attachées à l'existence et au fonctionnement de ce réseau dont fait partie le fossé Menaud en litige.
Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2024, la communauté d'agglomération du Grand-Villeneuvois a présenté ses observations sur ce moyen d'ordre public.
Vu :
- l'ordonnance du 6 février 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a désigné M. D A en qualité d'expert et le rapport d'expertise du 28 juin 2021 ;
- l'ordonnance du 29 juin 2021 par laquelle le président a taxé et liquidé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 8 747,18 euros ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chauvin, présidente,
- les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique,
- les observations de Me Tandonnet, représentant les requérants,
- les observations de Me Ruffié représentant la commune de Sainte-Livrade-sur-Lot
- et les observations de Me Cazou, représentant la communauté d'agglomération du Grand-Villenevois.
Une note en délibéré présentée pour la communauté d'agglomération du Grand-Villeneuvois a été enregistrée le 26 mars 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C est propriétaire d'un terrain agricole, cadastré section AK n° 21, situé au lieu-dit Menaud sur le territoire de la commune de Sainte-Livrade-sur-Lot, exploité par la société par actions simplifiée (SAS) les vergers de Menaud. Ce terrain, planté de pruniers, est bordé par un fossé, le fossé Menaud, dans lequel l'eau circule et se jette dans le Lot en aval au Nord-Ouest. En 2018, les berges de ce fossé se sont partiellement effondrées. Par une ordonnance du 6 février 2020, le juge des référés, statuant sur la demande de la société les vergers de Menaud et de M. C, a désigné M. D A afin notamment de donner un avis motivé sur les causes et origines de ces désordres et d'indiquer la nature des travaux nécessaires pour y remédier. L'expert a rendu son rapport définitif le 28 juin 2021. Estimant que l'effondrement des berges du fossé Menaud, qui rend dangereux les abords de son terrain et gêne son exploitation agricole, est dû à un excès d'eau circulant dans ce fossé, lié à divers ouvrages et travaux publics situés en amont, M. C et sa société ont adressé, le 30 aout 2021, au département de Lot-et-Garonne, à la communauté d'agglomération du Grand Villeneuvois (CAGV) et à la commune de Sainte-Livrade-sur-Lot, des réclamations préalables indemnitaires. Par la présente instance, ils demandent la condamnation solidaire de ces personnes publiques à leur verser la somme totale de 119 333 euros en réparation des préjudices subis du fait de ces désordres.
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
2. Le maître d'ouvrage est responsable vis-à-vis des tiers, même en l'absence de faute, des dommages causés à ceux-ci par l'exécution de travaux publics et par les ouvrages publics dont il a la garde tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Sauf lorsque le dommage présente un caractère accidentel, ces tiers sont tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent.
3. Les dommages dont se plaignent les requérants consistent en l'effondrement des berges bordant le fossé Menaud qui longe la parcelle de M. C, cadastrée AK 21 et plantée d'arbres fruitiers. Il est constant que ce fossé, avant de se jeter dans le Lot, collecte les eaux de pluie et de ruissellement en provenance d'un large bassin versant de plus de 220 hectares, qui se prolonge en amont par une succession d'ouvrages à ciel ouvert ou enterrés, de terrains agricoles et d'habitations, de lotissements et de voies routières. Le rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux estime que l'origine des désordres est " à rechercher dans les diverses modifications faites au cours du temps sur le réseau de fossés et de canalisations qui constitue le système de drainage de ce bassin versant ". Après analyse du parcours du fossé mère en amont de la propriété du requérant, l'expert conclut que les désordres constatés sont la conséquence d'une érosion qui a surcreusé le lit d'une partie du fossé Menaud et provoqué l'effondrement des berges. Selon l'expert, ce ravinement est dû à l'augmentation des volumes d'eau et des débits qui arrivent depuis le large bassin versant, lors de chaque évènement pluvieux, en raison des travaux et aménagements qui ont concentré les différents exutoires vers ce seul fossé de Menaud, et du phénomène d'urbanisation qui a augmenté l'imperméabilisation progressive des surfaces autrefois à vocation agricole réduisant les possibilités d'infiltration. Il explique que la création d'ouvrages publics situés en amont de la propriété du requérant en particulier la réalisation par le département de la rocade de contournement de la ville dans les années 80, les travaux publics réalisés par la commune sur divers ouvrages hydrauliques et l'urbanisation qui a accompagné le développement de l'agglomération avec ses lotissements et ses zones d'activité notamment la zone d'activité concertée (ZAC) de Nombrel, ont eu pour effet de dévier, augmenter et concentrer toutes les eaux du secteur vers le fossé de Menaud et ont directement participé à l'augmentation du volume d'eau déversé dans ce fossé dont le lit s'est creusé, entrainant ainsi le dommage. Il conclut que chacune des parties appelées à l'expertise, à savoir le département, la CAGV et la commune est un " acteur responsable " des désordres constatés.
4. D'une part, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les grands travaux de voirie réalisés par le département, notamment la création de la rocade et ouvrages pluviaux en lien avec cette voie départementale ont modifié l'écoulement des eaux de ruissellement dans le secteur et ont ainsi contribué à augmenter la circulation d'eau dans le fossé Menaud en raison de l'imperméabilisation de la chaussée et de la concentration en un seul point, au lieu de trois auparavant, des ruissellements en provenance du bassin. S'il est constant que cette voie départementale a été mise en service en 1989, soit près de trente ans avant l'effondrement de la berge en litige constaté par huissier en juin 2018, la seule ancienneté de cet ouvrage public, ainsi que la surface imperméabilisée et le linéaire qu'il représente, ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert quant au lien de causalité direct et certain avec les désordres en litige. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à demander l'engagement de la responsabilité sans faute du département de Lot-et-Garonne en raison de cet ouvrage public à l'égard duquel ils ont la qualité de tiers.
5. D'autre part, il résulte de l'instruction, éclairée par le rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, que la commune de Sainte-Livrade-sur-Lot a procédé à une date qui n'a pu être déterminée par l'expert à des travaux d'agrandissement de la traversée en pierre de taille située sous l'ancienne voie ferrée transformée en chemin piétons-cycles (" surcreusement " du passage), qui ont eu pour effet d'augmenter de 25 % par rapport à l'ouverture initiale la capacité hydraulique et d'accélérer le débit de l'eau à ce passage, et par suite dans le fossé Menaud. Il n'est pas contesté que la commune a également réalisé des travaux de déviation du fossé de la Gourguette et ainsi modifié les écoulements des fossés vers l'exutoire du fossé de la rose lequel devient fossé de Menaud. Selon le rapport d'expertise, ces travaux publics ont aussi contribué au dommage. M. C et la SAS les vergers de Menaud sont dès lors fondés à demander l'engagement de la responsabilité de la commune de Sainte-Livrade-sur-Lot du fait de ces travaux publics à l'origine de l'effondrement des berges du terrain bordant ce fossé.
6. Enfin, il résulte de l'instruction que la CAGV a été maitre d'ouvrage du projet de création de la ZAC de Nombel qui a, selon l'expert, directement participé, en raison de l'imperméabilisation des sols qu'elle a entrainée, à l'augmentation du volume d'eau à l'origine de l'effondrement des berges du fossé en litige. Il n'est pas contesté qu'elle s'est également vu transférer la compétence en matière de collecte, de récupération et de gestion des eaux pluviales sur ce territoire. En charge du réseau communautaire d'évacuation des eaux pluviales urbaines, ainsi que des ouvrages participant de la gestion des eaux, il lui incombe à ce titre de s'assurer du bon fonctionnement de l'ensemble du réseau pluvial urbain existant et, nécessairement, du bon écoulement des eaux jusqu'au Lot, y compris dans des espaces ruraux dont la partie effondrée du fossé Menaud fait partie, surtout dans un contexte d'accroissement de l'urbanisation qui contribue à augmenter le débit des eaux se déversant dans ces fossés. Il résulte de l'instruction que le dommage en litige est directement en lien avec l'existence et le fonctionnement de ce réseau public des eaux pluviales dont la CAGV a la garde. Par suite, les requérants sont fondés à demander l'engagement de la responsabilité sans faute de la CAGV.
7. Il résulte de ce qui précède que, tant l'existence de la voie départementale, que le fonctionnement des ouvrages publics et les travaux publics réalisés en amont du terrain appartenant à M. C, ont contribué à l'augmentation du volume et du débit d'eau déversé dans le fossé Menaud à l'origine de l'effondrement de la berge en litige et ont ainsi concouru aux désordres dont les requérants, qui ont la qualité de tiers par rapport aux ouvrages publics et travaux publics listés ci-dessus, demandent l'indemnisation. Il y a lieu, dans ces conditions, de retenir une responsabilité solidaire des personnes publiques en charge de ces travaux et ouvrages publics, du fait des dommages causés par ceux-ci, dommages dont la gravité est en l'espèce établie, compte tenu notamment de son aggravation progressive et de l'ampleur des travaux chiffrés par l'expert pour réparer la berge.
8. Il s'ensuit que M. C et la société les vergers de Menaud sont fondés à demander la condamnation solidaire du département du Lot-et-Garonne, de la commune de Sainte-Livrade-sur-Lot et de la CAGV, sur le fondement des dommages de travaux publics.
En ce qui concerne les causes exonératoires :
9. Il n'est pas démontré que M. C aurait commis une faute de nature à exonérer même partiellement les collectivités défenderesses de leur responsabilité. A cet égard, si la végétation est différente du côté du fossé situé chez le requérant par rapport à la berge de son voisin, il n'est pas établi que ce dernier aurait procédé à des travaux d'arrachage ou même de coupes des arbres et arbustes le bordant ni de défrichement de la berge de nature à la déstabiliser. Il n'est pas non plus démontré que M. C aurait manqué à ses obligations d'entretien.
En ce qui concerne les préjudices :
10. En premier lieu, M. C justifie par les pièces qu'il produit qu'il n'a pas été indemnisé par son assureur à la suite de l'effondrement des berges du fossé.
11. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que pour réparer les désordres, l'expert préconise une stabilisation de la berge affaiblie et partiellement effondrée par un enrochement de toute la zone instable qui représente une surface non contestée de 400 m² et permettra de consolider la bordure le long du verger. Il précise que cet enrochement ayant la double fonction de reconstruction de la berge effondrée et de réformation du chemin permettant le passage des engins agricoles le long du fossé, seule une reconstruction du radier et de la berge avec un enrochement en bloc équarris et non grossièrement sphériques, solidement ancrés et avec un blocage par du béton sur toute la partie basse permettra une solution pérenne. Il ne résulte pas de l'instruction que le volume d'enrochement de 800 m3 établi dans le devis de l'entreprise produit par M. C aurait été surestimé. Il ne résulte pas non plus de l'instruction que l'unité de prix pour la rémunération de l'enrochement prévu dans ce devis, correspondant à 72 euros par tonne serait excessif au regard des prix du marché, livraison incluse. Il suit de là que le coût des travaux de réparation de la berge affouillée comprenant la prestation de maitrise d'œuvre doit être évalué à 99 333 euros qu'il y a lieu de mettre à la charge solidaire du département du Lot-et-Garonne, de la commune de Sainte-Livrade-sur-Lot et de la CAGV.
12. En dernier lieu, si l'expert a indiqué qu'en raison de l'effondrement des berges et de l'aggravation de la situation, des précautions particulières devaient être prises lors des manœuvres d'engins agricoles à proximité du fossé, il ne résulte pas de l'instruction que leur circulation serait rendue impossible, ni que l'accès aux arbres fruitiers qui sont plantés à plusieurs mètres du fossé et leur exploitation seraient limitées. Dans ces conditions, la gêne subie n'est pas de nature à ouvrir droit à indemnisation. Il y a lieu de rejeter la demande des requérants tendant à la réparation du préjudice moral et d'un trouble de jouissance.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la responsabilité pour faute, que le département du Lot-et-Garonne, la commune de Sainte-Livrade-sur-Lot et la CAGV, doivent être condamnés solidairement à payer à M. C et la SAS les vergers de Menaud la somme de 99 333 euros en réparation des préjudices occasionnés par l'effondrement des berges du fossé bordant le terrain agricole, cadastré section AK n° 21 au lieu-dit Menaud.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
14. M. C a droit aux intérêts au taux légal sur la somme citée au point précédent à compter du 8 septembre 2021, date de réception de sa réclamation.
15. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. En l'espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée le 24 septembre 2021. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 8 septembre 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les appels en garantie :
16. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus au point 7, tant l'existence de la rocade dont l'aménagement et l'entretien incombe au département de Lot-et-Garonne, que les travaux réalisés par la commune sous l'ancienne voie ferrée et le fossé de la Gourguette, et le fonctionnement du réseau d'évacuation des eaux pluviales urbain, relevant de la responsabilité de la CAGV, ont concouru aux désordres dont M. C et la SAS les vergers de Menaud demandent l'indemnisation. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard à la forte imbrication des responsabilités et des interventions de ces collectivités, de retenir une responsabilité pour un tiers chacune dans les désordres. Eu égard à ce partage de responsabilité, le département de Lot-et-Garonne est fondé à être garanti par la CAGV et par la commune de Sainte-Livrade-sur-Lot à hauteur d'un tiers de la condamnation de 99 333 euros définie ci-dessus. Cette dernière est également fondée à être garantie, dans les mêmes proportions, par la CAGV et par le département de Lot-et-Garonne.
Sur les frais liés au litige :
17. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. () ".
18. Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 8 747,18 euros par ordonnance du 29 juin 2021 sont mis à la charge définitive et solidaire du département de Lot-et-Garonne, de la commune de Sainte-Livrade-sur-Lot et de la CAGV. Le département de Lot-et-Garonne et la commune de Sainte-Livrade-sur-Lot sont fondés à être garantis réciproquement et par la CAGV à hauteur d'un tiers de cette somme.
19. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge des requérants, qui ne sont pas perdants dans la présente instance, les sommes que le département de Lot-et-Garonne, la commune de Sainte-Livrade-sur-Lot et la CAGV demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de ces derniers le versement à M. C et la SAS les vergers de Menaud de la somme globale de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E:
Article 1er : Le département de Lot-et-Garonne, la commune de Sainte-Livrade-sur-Lot et la communauté d'agglomération du Grand-Villeneuvois sont condamnés solidairement à verser à M. C et la SAS les vergers de Menaud la somme de 99 333 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2021. Les intérêts échus à la date du 8 septembre 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 8 747,18 euros sont mis à la charge définitive et solidaire du département de Lot-et-Garonne, de la commune de Sainte-Livrade-sur-Lot et de la communauté d'agglomération du Grand-Villeneuvois.
Article 3 : La communauté d'agglomération du Grand-Villeneuvois garantira le département de Lot-et-Garonne et la commune de Sainte-Livrade-sur-Lot à hauteur d'un tiers des sommes définies aux articles 1 et 2.
Article 4 : Le département de Lot-et-Garonne garantira la commune de Sainte-Livrade-sur-Lot à hauteur d'un tiers des sommes définies aux articles 1 et 2.
Article 5 : La commune de Sainte-Livrade-sur-Lot garantira le département de Lot-et-Garonne à hauteur d'un tiers des sommes définies aux articles 1 et 2.
Article 6 : Le département de Lot-et-Garonne, la commune de Sainte-Livrade-sur-Lot et la communauté d'agglomération du Grand-Villeneuvois verseront une somme de 1 500 euros à M. C et la SAS les vergers de Menaud au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et la SAS les vergers de Menaud, à la communauté d'agglomération du Grand-Villeneuvois, à la commune de Sainte-Livrade-sur-Lot et au département de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme de Gélas, première conseillère,
Mme Patard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.
La première assesseure,
C. de Gélas La présidente,
A. Chauvin
La greffière,
C. Janin
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2104913_20240402
Données disponibles
- Texte intégral