TA59juge unique (6)juge unique (6)
TA59 · juge unique (6) — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2104914_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juin et 26 novembre 2021, M. B D doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 19 mai 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a maintenu sa décision du 23 février 2021 accordant l'aide sociale à M. A D, décédé le 31 octobre 2021, pour son hébergement au sein de l'établissement d'hébergement " La Madeleine " pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2025, en tant qu'elle alloue au bénéficiaire le montant correspondant à la tranche 5 ; 2°) d'enjoindre au département du Nord de reconduire, à titre exceptionnel, le montant de l'aide sociale correspondant à la tranche 4. Il soutient que si le montant des intérêts liés à l'épargne de M. A D sur ses livrets n'était pas pris en compte, ce dernier bénéficierait du montant de l'aide sociale correspondant à celui de la tranche 4 et non à celui de la tranche 5. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2021, le président du conseil départemental du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Bruneau, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, majeur protégé placé sous tutelle, était hébergé au sein de l'ESAT " La Madeleine ". Il a bénéficié de l'aide sociale à compter du 20 septembre 2015 jusqu'au 31 août 2020 à hauteur du montant correspondant à la tranche 4. Par une décision du 23 février 2021, le président du conseil départemental du Nord a accordé à M. A D une aide pour la prise en charge de ses frais de séjour dans la tranche 5. M. B D, père et tuteur de M. A D, a, par un courriel du 21 avril 2021, présenté un recours préalable auprès du département du Nord à l'encontre de cette décision. Par la décision attaquée du 19 mai 2021, le département du Nord a rejeté le recours de M. D au motif qu'eu égard à l'ensemble des ressources de son fils, le montant de la prise en charge de ses frais de séjour correspondait à celui dans la tranche 5. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles : " Les frais d'hébergement et d'entretien des personnes handicapées accueillies, quel que soit leur âge, dans les établissements mentionnés au b du 5° et au 7° du I de l'article L. 312-1, à l'exception de celles accueillies dans les établissements relevant de l'article L. 344-1, sont à la charge : 1° A titre principal, de l'intéressé lui-même sans toutefois que la contribution qui lui est réclamée puisse faire descendre ses ressources au-dessous d'un minimum fixé par décret et par référence à l'allocation aux handicapés adultes, différent selon qu'il travaille ou non. Ce minimum est majoré, le cas échéant, du montant des rentes viagères mentionnées à l'article 199 septies du code général des impôts ainsi que des intérêts capitalisés produits par les fonds placés sur les contrats visés au 2° du I de l'article 199 septies du même code ainsi que du montant de la prime mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale ; 2° Et, pour le surplus éventuel, de l'aide sociale sans qu'il soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l'obligation alimentaire à l'égard de l'intéressé, et sans qu'il y ait lieu à l'application des dispositions relatives au recours en récupération des prestations d'aide sociale lorsque les héritiers du bénéficiaire décédé sont son conjoint, ses enfants, ses parents ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé ni sur le légataire, ni sur le donataire ou le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie. Les sommes versées, au titre de l'aide sociale dans ce cadre, ne font pas l'objet d'un recouvrement à l'encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune. ". Aux termes de l'article D. 344-35 du même code : " Lorsque l'établissement assure un hébergement et un entretien complet, y compris la totalité des repas, le pensionnaire doit pouvoir disposer librement chaque mois : 1° S'il ne travaille pas, de 10 % de l'ensemble de ses ressources mensuelles et, au minimum, de 30 % du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés : (). 4. D'autre part, pour la détermination du montant de l'aide sociale à l'hébergement d'une personne handicapée, le 1er alinéa de l'article L. 132-1 du code de l'action sociale et des familles dispose qu' " il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. ". L'article L. 344-5 du même code précise que : "Les frais d'hébergement et d'entretien des personnes handicapées accueillies, quel que soit leur âge, dans les établissements mentionnés au b du 5° et au 7° du I de l'article L. 312-1, à l'exception de celles accueillies dans les établissements relevant de l'article L. 344-1, sont à la charge :/ 1° A titre principal, de l'intéressé lui-même sans toutefois que la contribution qui lui est réclamée puisse faire descendre ses ressources au-dessous d'un minimum fixé par décret et par référence à l'allocation aux handicapés adultes, différent selon qu'il travaille ou non. (). Ce minimum est majoré, le cas échéant, du montant des rentes viagères mentionnées à l'article 199 septies du code général des impôts ainsi que des intérêts capitalisés produits par les fonds placés sur les contrats visés au 2° du I de l'article 199 septies du même code ainsi que du montant de la prime mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale ; / 2° Et, pour le surplus éventuel, de l'aide sociale sans qu'il soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l'obligation alimentaire à l'égard de l'intéressé, et sans qu'il y ait lieu à l'application des dispositions relatives au recours en récupération des prestations d'aide sociale lorsque les héritiers du bénéficiaire décédé sont son conjoint, ses enfants, ses parents ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé ni sur le légataire, ni sur le donataire ou le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie. Les sommes versées, au titre de l'aide sociale dans ce cadre, ne font pas l'objet d'un recouvrement à l'encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune. ". Le montant du minimum laissé à la libre disposition des personnes handicapées hébergées en établissement au titre de l'aide sociale est précisé par les dispositions des articles D. 344-34 et suivants du même code. 5. Il en résulte qu'en ce qui concerne l'appréciation des ressources des personnes handicapées hébergées en établissement postulant à l'aide sociale, les départements ne peuvent prendre en compte le montant des capitaux qu'elles détiennent, ce qui ne permet pas d'exclure du bénéfice de cette aide une personne au seul motif de l'importance de son patrimoine. Les départements peuvent seulement tenir compte des revenus qu'ils procurent ou qu'ils sont censés procurer, soit pour leur montant réel lorsque les capitaux sont productifs de revenus, soit à hauteur de 3% du montant des capitaux détenus lorsqu'ils ne sont pas productifs de revenus. 6. Il résulte de l'instruction qu'à la date de sa demande de renouvellement de prise en charge au titre de l'aide sociale, M. D percevait mensuellement une allocation adulte handicapé d'un montant de 214,58 euros, une pension versée par la sécurité sociale de catégorie 1 et 2 d'un montant de 720,75 euros et des revenus professionnels à hauteur de 327,56 euros. Il a également bénéficié d'intérêts de placement correspondant à des montants annuels de 19,35 euros et 242,68 euros. Ainsi, c'est à bon droit que pour fonder la décision en litige, le président du conseil départemental du Nord a pris en compte, outre les ressources de M. D, les intérêts produits annuellement par l'épargne qu'il détenait et considéré que le montant de l'aide sociale versé est celui correspondant à la tranche 5 du barème et plus à la tranche 4. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 23 février 2021 doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au département du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023. La magistrate désignée, signé M. C La greffière, signé I. BAUDRY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2104914_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel