TA596ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA59 · 6ème chambre — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2104915_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2021, la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Ma Gourmandise doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 mai 2021 par laquelle Pôle Emploi a sollicité le remboursement de la somme de 2 500 euros perçue au titre du dispositif " emplois francs ".
Elle soutient justifier que le salarié pour lequel l'aide en litige lui a été accordée est embauché depuis le 1er mars 2020, ce qui ne rend pas sa demande inexacte pour autant, dès lors que le salarié n'a réellement travaillé que le 1er mai 2020, si bien qu'elle remplissait les conditions pour obtenir la somme qui lui est réclamée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 août 2021 et le 29 juin 2022, Pôle emploi conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante à lui rembourser la somme de 2 500 euros.
Il soutient être fondé à solliciter le remboursement de la somme de 2 500 euros, en application de l'article 10 du décret du 26 décembre 2019, la société Ma Gourmandise ayant renseigné dans sa demande d'aide une date d'embauche au 1er mai 2020, ce qui est inexact, son salarié ayant été en réalité embauché le 1er mars 2020.
Par ordonnance du 28 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 29 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°2018-230 du 30 mars 2018 ;
- le décret n°2019-1471 du 26 décembre 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fougères,
- les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Ma Gourmandise a obtenu une somme de 2 500 euros au titre du dispositif " emplois francs ", du fait de l'embauche d'un salarié en qualité d'employé polyvalent. Par courrier du 25 mai 2021, Pôle emploi a notifié un indu de 2 500 euros à la société Ma Gourmandise, sur le fondement de l'article 10 du décret visé ci-dessus du 30 mars 2018, en indiquant en outre que le remboursement de cet indu pourrait intervenir par compensation avec un prochain versement. Par la présente requête, la société requérante doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, alors qu'il est constant entre les parties que le contrat en cause a été conclu au premier semestre 2020, l'administration s'est fondée, comme il a été dit au point précédent, sur les dispositions de l'article 10 du décret du 30 mars 2018 relatif à l'expérimentation d'emplois francs, applicables aux termes de l'article 12 de ce décret aux contrats de travail conclus entre le 1er avril 2018 et le 31 décembre 2019. Ainsi, la décision contestée ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions du décret du 30 mars 2018.
3. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
4. En l'espèce, la décision attaquée, motivée par l'existence d'une mention inexacte dans la demande d'aide concernant la date d'embauche du salarié, trouve son fondement légal, ainsi que l'indique Pôle emploi dans son dernier mémoire, de sorte qu'il doit être regardé comme sollicitant une substitution de base légale, dans les dispositions de l'article 10 du décret du 26 décembre 2019 visé ci-dessus, ce décret s'appliquant en vertu de son article 11 dans sa rédaction applicable à la cause " aux contrats de travail conclus entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 ". Compte tenu de la date de conclusions du contrat en cause, la société Ma Gourmandise se trouvait dans la situation où, en application de l'article 10 du décret du 26 décembre 2019, Pôle emploi était susceptible de décider du remboursement de la somme perçue. En outre cette substitution de base légale n'a pour effet de priver la société Ma Gourmandise d'aucune garantie et l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. Par suite, il convient de faire droit à la demande de substitution de base légale sollicitée par Pôle emploi.
5. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 10 du décret du 26 décembre 2019 précité : " En cas de constatation du caractère inexact des attestations de l'employeur justifiant de la présence du salarié, les sommes indûment perçues au titre de la période considérée sont reversées à l'Etat. / En cas de constatation d'une fraude de l'employeur dans les attestations ou déclarations qu'il transmet à Pôle emploi pour justifier de l'éligibilité aux emplois francs, la totalité des sommes perçues au titre de ce dispositif doivent être reversées à l'Etat et le bénéfice de l'aide au titre des semestres restants n'est plus dû ".
6. D'autre part, aux termes du I de l'article 8 du décret du 26 décembre 2019 : " L'aide de l'Etat est due à compter du premier jour d'exécution du contrat de travail, dès lors que la condition prévue au 5° de l'article 5 est remplie. Cette aide est versée à un rythme semestriel. / ", le 5° de l'article 5 de ce texte prévoyant que : " Le salarié recruté en emploi franc doit être maintenu dans les effectifs de l'entreprise pendant six mois à compter du premier jour d'exécution du contrat. "
7. En l'espèce, la société Ma Gourmandise justifie avoir embauché son salarié le 1er mars 2020 mais établit, par les pièces qu'elle produit, que celui-ci n'a effectivement commencé à travailler qu'à compter du mois de mai 2020, les fiches de paie établies au titre des mois de mars 2020 et avril 2020 mentionnant un salaire nul en raison de l'absence du salarié. Par suite, il ressort des pièces du dossier qu'en renseignant la date du 1er mai 2020 sur le formulaire de demande d'aide daté du 20 mai 2020, au regard du champ intitulé " date d'embauche (1er jour travaillé) ", la société Ma Gourmandise n'a commis aucune inexactitude quant à la date de présence effective de son salarié. Dans ces circonstances, la décision du 25 mai 2021 par laquelle Pôle emploi a sollicité le remboursement de la somme de 2 500 euros perçue au titre du dispositif " emplois francs " n'était pas fondée.
8. Il résulte de ce qui précède que la décision du 25 mai 2021 doit être annulée. L'annulation de cette décision implique l'effacement de l'indu. Il s'ensuit qu'à supposer que Pôle Emploi ait effectué une retenue par compensation, celle-ci devra être restituée.
9. Compte tenu de ce qui précède, les conclusions de Pôle emploi tendant à ce que la société Ma Gourmandise lui rembourse la somme de 2 500 euros doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de Pôle emploi du 25 mai 2021 est annulée.
Article 2 : Les conclusions de Pôle emploi sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Ma Gourmandise et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Copie pour information en sera délivrée à Pôle emploi Hauts-de-France.
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
M. Riou, président,
M. Fougères, premier conseiller,
Mme Bruneau, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2023.
Le rapporteur,
signé
V. FOUGERES
Le président,
signé
J.-M. RIOU La greffière,
signé
I. BAUDRY
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2104915_20230726
Données disponibles
- Texte intégral