TA341ère chambre1ère chambreDésistement
TA34 · 1ère chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2104916_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 septembre 2021 et 11 mars 2022, Mme A B, représentée par la SCP CGCB et Associés, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la délibération du 6 avril 2021 par laquelle le conseil municipal de Béziers a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune et, subsidiairement, d'annuler cette délibération en tant que l'orientation d'aménagement et de programmation du Port Neuf identifie les constructions existantes sur les parcelles cadastrées section LW n° 21 et 22 au titre des " bâtis remarquables à conserver " ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Béziers une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas établi que les conseillers municipaux auraient été régulièrement convoqués dans le délai légal prévu par les dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; - la délibération attaquée, qui modifie les règles applicables dans la zone d'aménagement concertée du Quai Port Neuf, est entachée d'un vice de procédure à défaut d'avis favorable de la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée, en méconnaissance des dispositions combinées de l'article L. 151-38 du code de l'urbanisme et de l'article L.5216-5 du code général des collectivités territoriales ; - la servitude instituée sur les parcelles LW n° 21 et 22 n'est nullement justifiée dans le rapport de présentation et méconnaît les dispositions de l'article R. 151-7 du code de l'urbanisme. Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 novembre 2021, 20 avril 2022, et les 20 et 23 février 2023, la commune de Béziers, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et subsidiairement à la mise en œuvre des dispositions de l'article L.600-9 du code de l'urbanisme Elle fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors qu'elle a, par délibération du 4 juillet 2022 du conseil municipal approuvant la modification simplifiée n°1, intégré l'immeuble figurant sur la parcelle LW n°21 au titre de la liste des maisons et domaines remarquables à préserver au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme et a modifié le schéma de l'orientation d'aménagement et de programmation du Quai Port Neuf figurant dans le rapport de présentation. Par un mémoire enregistré le 6 mars 2023, Mme A B, représentée par la SCP CGCB et Associés, déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Goursaud, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique ; - et les observations de Me Geoffret, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de son mémoire enregistré le 6 mars 2023, soit postérieurement à l'enrôlement de l'affaire, Mme B déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Béziers. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lison Rigaud, présidente, Mme Isabelle Pastor, première conseillère, M. François Goursaud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. Le rapporteur, F. Goursaud La présidente, L. Rigaud La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, M. C00aj
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2104916_20230330
Données disponibles
- Texte intégral