TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2104917_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juillet 2021, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer, à titre principal, la décharge de l'obligation de payer la somme de 646,75 euros mise à sa charge par le centre national de l'enseignement à distance (CNED) ou, à titre subsidiaire, la réduction de la somme mise à sa charge à un montant de 124,38 euros. Elle soutient que : - les circonstances dans lesquelles elle a été conduite à demander la résiliation de son inscription sont constitutives d'un cas de force majeure au sens de l'article 11 des conditions générales de délivrance des formations du CNED ; - à titre subsidiaire, ce même article impliquait, compte tenu de la date de la demande de résiliation, une réduction du montant mis à sa charge à la somme de 124,38 euros correspondant aux prestations effectivement dispensées. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2022, le CNED conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable faute d'avoir été présentée par un avocat ; - elle est irrecevable comme ne contenant l'exposé d'aucun moyen ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 8 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Boutot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 17 novembre 2020, Mme B s'est inscrite au CNED en classe de terminale pour l'année 2020-2021. Par un courrier du 9 janvier 2021, l'intéressée a demandé la résiliation de cette inscription pour force majeure. Par un courrier du 30 mars 2021, le directeur général du CNED a rejeté cette demande et proposé à l'intéressée de regarder cette demande comme tendant à la cessation anticipée de sa formation ouvrant droit à une réduction des frais de 35 % soit 348,25 euros. Par un courrier du 28 avril 2021, Mme B a formé un recours gracieux à l'encontre de l'obligation de paiement, maintenue à sa charge, de la somme de 646,75 euros. Ce recours a été rejeté par un courrier du 7 juillet 2021 dans lequel le directeur général du CNED a réitéré la proposition faite à la requérante de bénéficier d'une annulation des frais d'inscription à hauteur de 35 %. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de la décharger du paiement de la somme réclamée. Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. " Aux termes de l'article R. 431-3 du même code : " Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 431-2 ne sont pas applicables : / 1° Aux litiges en matière de contravention de grande voirie ; / 2° Aux litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ; / 3° Aux litiges d'ordre individuel concernant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques ainsi que les agents ou employés de la Banque de France ; / 4° Aux litiges en matière de pensions, de prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, d'emplois réservés et d'indemnisation des rapatriés ; / 5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou un établissement public de santé ; / 6° Aux demandes d'exécution d'un jugement définitif. " 3. La requête de Mme B, qui tend à la décharge du paiement d'une somme d'argent, est au nombre de celles pour lesquelles le ministère d'avocat est rendu obligatoire par les dispositions précitées de l'article R. 431-2 du code de justice administrative, sans qu'aucune des dérogations visées à l'article R. 431-3 du même code ne soit applicable. Mme B, qui a présenté sa requête devant la juridiction administrative sans ministère d'avocat, n'ayant pas, à la date du présent jugement, répliqué à la fin de non-recevoir tirée de ce motif opposée en défense ni régularisé sa requête, il y a lieu, en conséquence, d'accueillir ladite fin de non-recevoir. 4. Il résulte de ce qui précède que cette requête est irrecevable et doit, dès lors, être rejetée. D É C I D E : Article 1 :La requête de Mme B est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au Centre national d'enseignement à distance. Délibéré après l'audience du 22 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Merri, première conseillère, Mme Dobry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023. La rapporteure, S. ALe président, P. REES La greffière, V. IMMELE La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2104917_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel