TA33Juge socialJuge social
TA33 · Juge social — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2104918_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2021, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 septembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a confirmé le refus de délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Il soutient que ses crises de goutte récurrentes font obstacle à ses déplacements et lors de ses rendez-vous au centre hospitalier universitaire de Bordeaux pour le suivi de sa greffe rénale, il doit faire un long parcours ce qui est compliqué pour lui. Par courrier, enregistré le 12 octobre 2021, la maison départementale des personnes handicapées a communiqué, à la demande du greffe du tribunal en date du 6 octobre 2021 et en application de l'article R.772-8 du code de justice administrative, l'ensemble du dossier constitué pour l'instruction de la demande de M. A. Une mise en demeure a été adressée le 7 septembre 2022 au conseil départemental de la Gironde qui n'a pas produit d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Willem, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. Le 3 décembre 2020, M. A a déposé une demande de renouvellement d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Le 11 mai 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Gironde a émis un avis défavorable. Le 3 juin 2021, le requérant a formulé un recours préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental de la Gironde. Le 1er septembre 2021, la commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées a émis un nouvel avis défavorable. Par une décision du 6 septembre 2021, le président du conseil départemental de la Gironde a confirmé le refus d'attribution de la carte sollicitée. L'intéressé doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de cette dernière décision. 2. Il résulte de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus que la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement " est délivrée uniquement aux personnes atteintes d'un handicap qui réduit de manière importante et durable, pour les déplacements extérieurs à pied, leur capacité et leur autonomie ou qui impose qu'elles soient accompagnées par une tierce personne. Ces situations correspondent, d'une part, aux personnes dont le périmètre de marche est inférieur à 200 mètres ou qui ne peuvent se déplacer sans recours systématique à une aide humaine en raison d'un besoin de surveillance régulier ou d'un risque de danger, d'autre part, à celles qui recourent à une aide technique (canne par exemple) ou une oxygénothérapie pour tous leurs déplacements extérieurs ou encore qui sont appareillées, soit avec une prothèse de membre inférieur, soit avec tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs, et enfin à celles qui se déplacent avec un véhicule pour personnes handicapées (fauteuil roulant par exemple). 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre des parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " d'établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu'elle est atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied. 4. M. A, qui soutient être atteint de crises de goutte, ne produit aucune pièce de nature à établir qu'il remplirait les conditions requises pour se voir délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " en dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal le 5 octobre 2021, de communiquer toutes pièces utiles à l'instruction de son dossier. En outre, il résulte des écritures mêmes du requérant que les crises de goutte invoquées présentent un caractère ponctuel. Dès lors, les conclusions de sa requête doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au conseil départemental de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022. La magistrate désignée, P. BLa greffière, C.AHIN La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2104918_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel