TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2104918_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 28 septembre 2021 et 29 janvier 2024, M. et Mme A F, M. et Mme G B E et M. et Mme C D, représentés par Me Collet de la société Via avocats, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 19 avril 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Noyal-sur-Vilaine a constaté la désaffectation matérielle du terrain communal constitué de la parcelle cadastrée AA n° 211 d'une superficie de 8 872 m2 situé à la Fromière, a approuvé le déclassement du domaine public de ce bien et a autorisé la maire de la commune à signer tous documents concernant ce dossier, ainsi que la décision du 27 juillet 2021 rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Noyal-sur-Vilaine le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - il ne ressort pas de la délibération en litige que la maire ait adressé une convocation aux conseillers municipaux ; - la délibération méconnait les dispositions de l'article L. 442-10 du code de l'urbanisme en ce que l'accord des colotis du lotissement voisin " la Haute Roche " qu'ils habitent, n'a pas été requis ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 2141-1 du code général de propriété des personnes publiques : la parcelle ne pouvait être désaffectée dès lors qu'elle fait partie intégrante du lotissement " la Haute Roche " et qu'elle constitue un verger boisé, grevé par ailleurs d'un cheminement cyclable et piéton identifié au plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ; - en désaffectant puis en déclassant ce terrain, la commune a commis une erreur d'appréciation dès lors que celui-ci n'a aucunement vocation à être construit ; - la délibération en litige ne répond pas à un réel motif d'intérêt général ; - le déclassement en litige s'oppose aux termes de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme, lequel prévoit un principe d'équilibre entre l'extension urbaine, l'exercice des activités économiques et la préservation des milieux, sites et paysages naturels ; il résulte de ce texte que l'économie des terrains vierges de toute construction ayant un intérêt paysager est impérative. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 septembre 2023 et 7 mars 2024, la commune de Noyal-sur-Vilaine, représentée par Me Le Derf-Daniel de la SELARL Ares, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement d'une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les conseillers municipaux ont été légalement convoqués à la séance du conseil municipal ayant adopté la délibération ; - l'espace vert concerné est un équipement public appartenant au domaine public communal et l'accord des colotis n'était pas requis ; - les parties communes se distinguent des équipements publics ; - l'espace vert litigieux était dès l'origine qualifié d'espace public au sein duquel des tables de pique-nique ont été installées pour le public extérieur au lotissement et aménagé pour l'accueillir ; - l'accord des colotis n'est pas requis pour procéder au déclassement d'un espace public ; - le déclassement est justifié par des motifs d'intérêt général dès lors qu'il doit permettre l'objectif de densification du centre-ville de la commune prévu au PLU. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Terras ; - les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public ; - et les observations de Me Leduc représentant les requérants et de Me Balloul représentant la commune de Noyal-sur-Vilaine. Considérant ce qui suit : 1. Dans le cadre d'un projet de construction future d'un lotissement, le conseil municipal de la commune de Noyal-sur-Vilaine a délibéré, le 19 avril 2021, afin de constater la désaffectation matérielle du terrain cadastré AA n° 211 d'une superficie de 8 872 m2 situé dans le quartier de la Fromière, de le déclasser du domaine public pour qu'il relève du domaine privé communal et autoriser la maire de la commune à signer tous documents afférents à ce dossier. Estimant que cette parcelle faisait encore partie du lotissement " les Hautes Roches " dans lequel ils possèdent chacun un lot, M. et Mme F et trois autres propriétaires demandent au tribunal l'annulation de cette délibération. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de la convocation des conseillers municipaux : 2. Aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse ". 3. Il ressort des mentions de la délibération litigieuse figurant au registre, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que les conseillers municipaux ont été convoqués le 13 avril 2021 à une séance fixée le 19 avril 2021 à 20 heures. Par suite, le moyen tiré de ce que les conseillers municipaux n'auraient pas été valablement convoqués à la séance du conseil doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l'article L. 442-10 du code de l'urbanisme : 4. Aux termes de l'article L. 442-10 du code de l'urbanisme : " Lorsque la moitié des propriétaires détenant ensemble les deux tiers au moins de la superficie d'un lotissement ou les deux tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé. Cette modification doit être compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable. / Jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'achèvement du lotissement, la modification mentionnée au premier alinéa ne peut être prononcée qu'en l'absence d'opposition du lotisseur si celui-ci possède au moins un lot constructible ". Aux termes de l'article L. 442-9 du même code : " Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. / De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. / Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes () ". 5. Selon les requérants, l'accord des colotis du lotissement " la Haute Roche " était requis pour le projet de déclassement, rendant ainsi la délibération litigieuse illégale. Toutefois, dès lors que la commune de Noyal-sur-Vilaine était couverte par un Plan Local d'Urbanisme, les règles d'urbanisme contenues dans le règlement du lotissement " La Haute Roche ", daté du 10 mai 2004, sont devenues caduques dix ans après, soit le 10 mai 2014, en application des dispositions précitées de l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme et sont ainsi devenues inopposables. Le moyen tiré du défaut de recueil du consentement d'une majorité de colotis en méconnaissance de l'article L. 442-10 doit ainsi être écarté comme étant inopérant. En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme : 6. Aux termes de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / 1° L'équilibre entre : / a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; / b) Le renouvellement urbain, le développement urbain et rural maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l'étalement urbain ; / c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; / d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel ; /e) Les besoins en matière de mobilité ; / 2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; / 3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ; / 4° La sécurité et la salubrité publiques ; / 5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ; / 6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; / 6° bis La lutte contre l'artificialisation des sols, avec un objectif d'absence d'artificialisation nette à terme ; / 7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables ; / 8° La promotion du principe de conception universelle pour une société inclusive vis-à-vis des personnes en situation de handicap ou en perte d'autonomie dans les zones urbaines et rurales. ". 7. Si les requérants soutiennent que l'économie des terrains vierges de toute construction ayant un intérêt paysager est impérative, le principe d'équilibre fixé par les dispositions précitées ne s'applique qu'aux décisions relatives à l'utilisation de l'espace, c'est-à-dire à des documents de planification urbaine. Ce principe et les objectifs décrits à cet article ne sont donc pas opposables à une décision modifiant le régime de domanialité d'une propriété publique. Le moyen doit dès lors être écarté comme inopérant. En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : 8. Aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. ". Aux termes de l'article L. 2141-1 du même code : " Un bien d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1, qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement. ". 9. En premier lieu, pour contester la légalité de la délibération du 19 avril 2021, les requérants soutiennent que la parcelle déclassée fait partie intégrante du lotissement " la Haute Roche " et qu'elle constitue un verger boisé grevé d'un cheminement cyclable et piéton identifié au plan local d'urbanisme de la commune, se situant sur une trame environnementale verte et bleue. Ce terrain n'ayant, selon eux, aucune vocation à être construit, la commune a commis une erreur d'appréciation en désaffectant puis en déclassant le terrain. 10. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le terrain concerné, qui constitue un espace non bâti à l'intérieur de l'enveloppe urbanisée de la commune, est classé en zone urbaine Ue au règlement du plan local d'urbanisme de Noyal-sur-Vilaine et a dès lors vocation à être construit, se prêtant particulièrement à un projet urbain. La commune justifie d'ailleurs de l'identification de ce terrain au projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme, approuvé le 17 septembre 2018, pour la mise en œuvre d'une " politique de renouvellement urbain ambitieuse à proximité des centralités ". La réflexion de la commune sur un projet de densification est ainsi antérieure aux actions réalisées en vue de désaffecter ce parc public. Le même plan d'aménagement et de développement durables prévoit également la densification du verger de la Janais, autre nom donné à ce jardin qui correspond à un ancien verger, objectif qui s'inscrit également dans les orientations du schéma de cohérence territoriale du Pays d'Ille-et-Vilaine, dans lequel la commune de Noyal-sur-Vilaine est qualifiée de " pôle d'appui de secteur ". 11. Il ressort également des pièces du dossier que les tables de pique-nique et les bancs installés dans le parc ont été retirés, que des rubalises situées aux entrées du parc en interdisent l'accès au public, que des panneaux d'information de la désaffectation ont été affichés et qu'une information a été publiée en ce sens sur le site internet et dans le magazine de la commune. Le moyen tiré de ce que la délibération litigieuse ne répondrait pas à un motif d'intérêt général doit ainsi être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 19 avril 2021 et de la décision du 27 juillet 2021 rejetant leur recours gracieux présentées par les consorts F et autres doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que soit mis à la charge de la commune de Noyal-sur-Vilaine, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement aux requérants de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 14. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge des requérants le versement à la commune de Noyal-sur-Vilaine d'une somme globale de 1 200 euros sur le même fondement. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme F, M. et Mme B E et M. et Mme D est rejetée. Article 2 : M. et Mme F, M. et Mme B E et M. et Mme D verseront à la commune de Noyal-sur-Vilaine une somme globale de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F, désigné représentant unique pour l'ensemble des requérants, en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la commune de Noyal-sur-Vilaine. Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Terras, premier conseiller, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024. Le rapporteur, Signé F. Terras Le président, Signé F. Etienvre La greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2104918_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel