TA342ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 2ème chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2104921_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête et mémoires, enregistrés les 20 septembre 2021, et 22 février et 28 avril 2022, Mme A B, représentée par Me Constans, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 15 juillet 2021, par laquelle le directeur adjoint des ressources humaines et de la formation du centre hospitalier universitaire de Montpellier a rejeté ses demandes de réévaluation de son traitement de base et d'augmentation de son indemnité compensatrice de technicité, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Montpellier de procéder à une réévaluation de son traitement et de son indemnité compensatrice de technicité, rétroactivement à la date à laquelle le droit à réévaluation était respectivement acquis, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de revalorisation de sa rémunération de base est entachée d'une erreur de droit pour méconnaître les dispositions de l'article 1-2 du décret n°91-155 du 6 février 1991 ;
- la décision de refus de révision de l'indemnité compensatrice de technicité :
. méconnaît son droit à réévaluation annuelle prévue par la note de service du 20 juin 2016 ;
. est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses compétences, de son implication, de son expérience et de son ancienneté.
Par mémoires en défense, enregistrés les 31 mars et 8 juillet 2022, le centre hospitalier universitaire de Montpellier, représenté par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gaue et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que Mme B lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°86-633 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n°2010-19 du 6 janvier 2010
- le décret n°2010-155 du 6 février 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pater, rapporteure ;
- les conclusions de M. Baccati, rapporteur public ;
- les observations de Me Belloti, substituant Me Brunel, représentant Mme B ;
- et les observations de Me Da Silva, représentant le centre hospitalier universitaire de Montpellier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été engagée au centre hospitalier universitaire de Montpellier, en qualité d'ingénieur en organisation, par contrat à durée indéterminée signé le 13 avril 2015. Par lettre du 12 mars 2021, elle a demandé, sur le fondement des dispositions de l'article 1-2 du décret 2010-19 du 6 janvier 2010, un avancement d'échelon à partir du 1er avril 2021. Par la même, elle a également sollicité une augmentation de son indemnité compensatrice technique, à hauteur de 40 % de son traitement de base. Ses demandes ayant été rejetées par décision du 15 juillet 2021, elle a, par courriel du 22 juillet 2022, formé un recours gracieux auquel l'établissement n'a pas répondu. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 15 juillet 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la rémunération de base :
2. Aux termes de l'article 1-2 du décret du 6 février 2010 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée, en vigueur à la date de la signature du contrat de travail de Mme B : " La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l'objet d'un réexamen au minimum tous les trois ans, notamment au vu des résultats de l'évaluation prévue à l'article 1-3 du présent décret. Elle est éventuellement modifiée par voie d'avenant au contrat initial. ". Il résulte de ces dispositions, que l'évaluation des agents non titulaires employés pour une durée indéterminée doit être effectuée tous les trois ans au minimum.
3. Pour rejeter la demande de Mme B d'avancer d'un échelon en application de ces dispositions, le centre hospitalier universitaire de Montpellier a retenu que sa situation ne peut faire l'objet d'un réexamen avant le 1er novembre 2022, au motif que la période de trois ans prévue par le décret précité, doit être comptée à partir du 1er novembre 2019.
4. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le contrat initial signé le 13 avril 2015 prévoit une rémunération de base égale à 90 % de l'indice brut 1015 correspondant à l'échelon 5 de la grille de référence d'ingénieur hospitalier en chef de classe normale et qu'en application des dispositions de l'article 1-2 du décret du 6 février 1991, cette rémunération a été réévaluée sur la base de l'indice majoré 881 de la grille de référence " ingénieur en chef classe exceptionnelle ", par avenant n° 1 signé le 20 mars 2018. D'autre part, l'établissement hospitalier a décidé, sur avis favorable du comité technique d'établissement, en sa réunion du 19 avril 2019, de faire bénéficier les ingénieurs contractuels du changement de grille indiciaire obtenu par les titulaires dans le cadre du parcours professionnel carrière et rémunération. Cette décision s'est concrétisée pour Mme B par un avenant n° 3 du 20 janvier 2020, aux termes duquel il a été procédé à une " évolution de sa rémunération sur la base de l'indice majoré 883, correspondant à la nouvelle grille de référence des ingénieurs hospitaliers chef applicable au centre hospitalier universitaire à compter du 1er novembre 2019 ". Dans ces conditions, cette dernière revalorisation, en ce qu'elle est intervenue en corrélation avec la revalorisation statutaire prévue pour les fonctionnaires, est appliquée collectivement et automatiquement aux ingénieurs contractuels concernés, sans tenir compte de la manière de servir des intéressés, et est étrangère aux dispositions de l'article 1-2 du décret 2010-19 précitées. Enfin, contrairement à ce qui est soutenu en défense, l'augmentation de la prime compensatrice de technicité obtenue par avenant n°4 du 23 janvier 2020, en ce qu'elle ne porte pas sur le traitement de base, ne saurait être regardée comme une revalorisation au sens de ces dispositions. Dès lors, le délai de trois ans prévu par les dispositions de l'article 1-2 du décret 2010-19, doit ainsi être comptabilisé à compter de la revalorisation opérée le 20 mars 2018. Par suite, en rejetant la demande de la requérante du 12 mars 2021 de réexamen de sa rémunération au motif que ce délai doit être compté à partir du 1er novembre 2019, le centre hospitalier universitaire de Montpellier a entaché sa décision d'une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 15 juillet 2021, en tant qu'elle porte rejet de la demande de réexamen du traitement de base de Mme B, doit être annulée.
En ce qui concerne l'indemnité compensatrice de technicité :
6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la note de service du 20 juin 2016, que le centre hospitalier universitaire de Montpellier a décidé d'attribuer à certains ingénieurs contractuels une prime compensatrice de technicité versée mensuellement et fixée dans la limite de 45 % du traitement de base. Aux termes de ladite note, ce pourcentage est modulable et réévalué à la hausse ou à la baisse tous les ans au regard de la maitrise du poste et des résultats de l'évaluation professionnelle, à l'issue de la période d'évaluation et de notation, pour la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année suivante.
7. Aux termes du contrat initial signé le 13 avril 2015, Mme B perçoit une indemnité compensatrice technique égale à 30% de sa rémunération de base. Par courrier du 12 mars 2021, Mme B a sollicité son augmentation à hauteur de 40 %. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir porté ce pourcentage à 31 % par avenant n° 4 du 23 janvier 2020, Mme B a bénéficié d'une nouvelle augmentation portée à 32 % par un avenant n° 6 du 8 février 2021 pour l'année 2021 au terme de la campagne d'entretiens professionnels menée en fin d'année 2020. Dès lors, contrairement à ce qu'elle soutient, Mme B a bénéficié de la réévaluation annuelle au titre de l'année 2021 de son indemnité compensatrice de technicité, et le moyen tiré de ce que le centre hospitalier universitaire de Montpellier a méconnu son droit à réévaluation annuel doit par suite être écarté.
8. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la simple invocation par la requérante, en des termes généraux, " de ses compétences, de son implication, de son expérience et de son ancienneté ", qu'en ne lui accordant pas le taux de 40 % qu'elle demandait, l'établissement aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa manière de servir. Par suite, les conclusions à fins d'annulation de la décision de rejet de la demande d'augmentation de l'indemnité compensatrice de technicité doivent être rejetées.
9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions à fins d'annulation, uniquement en tant qu'elles portent sur la décision de rejet de la demande de réexamen de la rémunération de base, ensemble la décision de rejet du recours gracieux portant sur la même décision.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
10. Il résulte des dispositions du décret n° 2010-19 que le réexamen de la rémunération des agents contractuels doit avoir lieu tous les trois ans, cette période étant toutefois fixée comme étant un minimum.
11. Il résulte de l'instruction, en particulier d'un courrier en date du 9 novembre 2022, qu'il a été décidé de porter la rémunération de Mme B au niveau de l'échelon 7 indice majoré 918 de la grille indiciaire d'ingénieur hospitalier chef à compter du 1er novembre 2022. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction formulées par la requérante de procéder à une réévaluation de son traitement de base.
12. La présente décision, qui rejette les conclusions de la requérante relatives à l'indemnité compensatrice de technicité, n'appellent aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction d'augmentation de l'indemnité compensatrice de technicité, doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier universitaire de Montpellier demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 15 juillet 2021 du centre hospitalier universitaire de Montpellier, ensemble la décision de rejet du recours gracieux, en tant qu'elles rejettent la demande de réexamen du traitement de base Mme B, sont annulées.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Montpellier est condamné à verser à Mme B la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier universitaire de Montpellier.
Délibéré après l'audience publique du 3 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.
La rapporteure,
B. Pater Le président,
V. Rabaté
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 juillet 2023.
Le greffier,
F. Balicki
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N° 1901371
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TA3413 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2104921_20230713