TA595ème Chambre5ème Chambre
TA59 · 5ème Chambre — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2104922_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2021, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 10 juin 2021 par laquelle l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 7 novembre 2019 par laquelle la même autorité a retiré la subvention accordée le 25 février 2016 et ordonné le reversement de la somme de 5 199 euros.
Elle soutient que :
- les travaux de rénovation ont été effectués dans le délai imparti ;
- la vente de la maison est justifiée par ses difficultés financières.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, l'Agence nationale de l'habitat conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'arrêté du 1er août 2014 modifié portant approbation du règlement général de l'Agence nationale de l'habitat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de M. Liénard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D et Mme C, propriétaires occupants d'un logement à Caudry, ont formé une demande de subvention auprès de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) le 4 novembre 2015 que le délégué départemental de cette agence leur a accordée par une décision du 25 février 2016, pour un montant de 6 188 euros. Le 2 mai 2016, une avance de 5 199 euros leur a été versée. Par un courrier du 11 juin 2019, l'agence a informé le mandataire des intéressés que le délai prévu pour la réalisation des travaux était expiré depuis le 25 février 2019 et l'a invité à lui faire parvenir avant le 11 juillet 2019, les raisons de l'absence de transmission des pièces justifiant de l'exécution des travaux et d'en préciser l'état d'avancement. Par une décision du 7 novembre 2019, l'ANAH a retiré la subvention allouée à M. D et Mme C et leur a ordonné de reverser la somme de 5 199 euros. Le 16 février 2021, l'ANAH a émis un titre exécutoire en vue du recouvrement de la somme de 5 199 euros. Après avis de la commission locale de l'amélioration de l'habitat, le recours gracieux Mme C formé le 27 avril 2021 contre la décision du 7 novembre 2019 a été rejeté par une décision du 10 juin 2021 du délégué départemental de l'ANAH.
Sur l'étendue du litige :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. En l'espèce, Mme C demande au tribunal d'annuler la décision du 10 juin 2021 de l'ANAH portant rejet de leur recours administratif dirigé contre la décision du 7 novembre 2019. Il résulte cependant de ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être regardées comme étant dirigées également contre cette dernière décision par laquelle l'ANAH a retiré la subvention allouée à M. D et Mme C et a ordonné de reverser la somme de 5 199 euros.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article R. 321-21 du code de la construction et de l'habitation : " () Le retrait et le reversement total ou partiel peuvent également être prononcés en cas de non-respect des prescriptions de la présente section ou des conventions conclues en application des articles L. 321-4 et L. 321-8, ou de toute autre convention liée au bénéfice des aides de l'agence, selon les modalités fixées par le règlement général de l'agence. () ". L'article 21 du règlement général de l'ANAH, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que : " En cas de non-respect des prescriptions relatives aux aides de l'ANAH (articles R. 321-12 à R. 321-21 du CCH, engagements conventionnels, présent règlement général), la décision de subvention sera retirée et tout ou partie des sommes perçues devra être reversé, en application du I de l'article R. 321-21 du CCH et dans les conditions précisées au présent article. () ".
5. Les subventions conditionnelles accordées par l'ANAH en application des dispositions du code de la construction et de l'habitation ne créent de droits au profit de leurs bénéficiaires que pour autant que ceux-ci justifient, après l'achèvement des travaux, que les conditions imposées lors de l'attribution de l'aide se trouvent effectivement réalisées. Si les bénéficiaires de ces subventions sont placés vis-à-vis de cet établissement public dans une situation réglementaire et non contractuelle, cette situation ne fait pas obstacle à ce qu'ils puissent, le cas échéant, invoquer un cas de force majeure ayant rendu impossible l'exécution des engagements auxquels était subordonné le versement de l'aide financière de l'agence.
6. D'une part, aux termes de l'article R. 321-19 du code de la construction et de l'habitation : " Le règlement général de l'agence détermine, pour les différentes catégories de bénéficiaires et d'opérations mentionnées à l'article R. 321-12, les conditions et modalités dans lesquelles le bénéficiaire d'une subvention justifie du commencement, de la réalisation et de l'achèvement de l'opération./ Il fixe le délai dans lequel doit intervenir le commencement de l'opération ainsi que la liste des pièces que le bénéficiaire d'une subvention doit produire pour obtenir son versement et les délais dans lesquels ces pièces doivent être transmises à l'agence./ Il fixe également les critères, conditions et limites dans lesquels ces délais peuvent être prolongés par l'autorité qui a octroyé l'aide, sur demande motivée du bénéficiaire de la subvention, notamment lorsque des circonstances extérieures à la volonté de l'intéressé ont fait obstacle à la réalisation de l'opération./ En cas de non-respect de ces délais, éventuellement prolongés, la décision d'octroi de la subvention devient caduque et le bénéficiaire est tenu de rembourser les sommes déjà perçues. ". Aux termes de l'article 14 du règlement général de l'ANAH, dans sa version applicable au litige : " () II. L'achèvement des travaux doit être justifié par le bénéficiaire de la subvention sous peine de retrait de la décision d'octroi de la subvention et du remboursement des sommes déjà perçues, dans un délai de trois ans () à compter de la notification de la décision attributive de la subvention./ Sur demande motivée du bénéficiaire de la subvention, une prorogation de ces délais, de deux ans maximum, peut être accordée par le délégué de l'agence dans le département () notamment lorsque des circonstances extérieures à la volonté du demandeur ont fait obstacle à la réalisation des travaux () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que la subvention accordée à M. D et Mme C l'a été afin de réaliser des travaux d'isolation de la toiture et des murs de leur logement, de remplacer la chaudière, de mettre en place une ventilation mécanique contrôlée (VMC) et d'installer un ballon thermodynamique. Si, dans le cadre de la présente instance, la requérante produit les factures justifiant de la réalisation des travaux, dans le délai de trois ans prescrit par les dispositions précitées, concernant le changement de la chaudière et l'installation du ballon thermodynamique, elle ne justifie toutefois pas de la réalisation des travaux afférents à l'isolation du bâtiment et ne produit qu'un devis pour ce qui est de l'installation de la VMC. Ainsi contrairement à ce que Mme C soutient, l'ensemble des travaux subventionnés n'a pas été réalisé dans l'année suivant le versement de l'avance de 5 199 euros.
8. D'autre part, aux termes de l'article 15 du règlement général de l'ANAH, dans sa version applicable au litige : " Conformément aux dispositions de l'article R. 321-20 du CCH, les logements () subventionnés par l'agence doivent être occupés à titre de résidence principale. La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. / () L'octroi de la subvention est subordonné à l'engagement de respecter des conditions d'occupation pendant une durée et selon des modalités qui varient en fonction des bénéficiaires. ". Aux termes de l'article 15D du même règlement, dans sa version applicable au litige : " Propriétaires ou titulaires d'un droit réel d'un logement qu'ils s'engagent à occuper eux-mêmes à titre de résidence principale () Les logements pour lesquels la subvention est accordée doivent être occupés pendant une durée de six ans./ Le délégué de l'agence dans le département ou le délégataire peut autoriser, avec maintien de la subvention, que le logement ne soit pas occupé lorsque les bénéficiaires de la subvention invoquent des motifs d'ordre médical, familial ou professionnel. L'autorisation peut être conditionnée à l'obligation de louer le logement à titre de résidence principale avec, le cas échéant, des engagements de location spécifique. ".
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme C et M. D ont respectivement quitté le logement au titre duquel ils ont bénéficié de la subvention litigieuse en janvier 2017 et en juin 2018 et qu'ils l'ont vendu dans le courant de l'année 2018. Les intéressés n'ont ainsi pas respecté l'engagement prescrit par les dispositions précitées du règlement général de l'ANAH et rappelé dans le formulaire de demande de subvention rempli en ce qui concerne la durée d'occupation du logement. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que Mme C aurait été dans l'obligation de procéder à cette vente malgré la séparation du couple et les difficultés financières rencontrées par l'intéressée, même si elles ont impliqué l'intervention de la commission de surendettement. Ces circonstances ne présentent ainsi pas un caractère irrésistible, imprévisible et extérieur de nature à pouvoir les regarder comme un cas de force majeure. Le moyen doit, par suite, être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à l'Agence nationale de l'habitat.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Chevaldonnet, président,
- Mme Grard, première conseillère,
- Mme Leclère, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2022.
La rapporteure,
Signé
M. LECLERE
Le président,
Signé
B. CHEVALDONNET
La greffière,
Signé
M. E
La République mande et ordonne au préfet du Nord ce en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_2104922_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel