TA9310ème chambre10ème chambre
TA93 · 10ème chambre — 8 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2104925_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2021, M. et Mme A et C D, représentés par Me Peignelin, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation de prélèvement de solidarité à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2018 à hauteur d'une somme de 53 743 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - en application de l'article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, ils auraient dû bénéficier du crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement au titre du prélèvement de solidarité de l'article 235 ter du code général des impôts, dès lors que ce prélèvement est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ; - l'absence du bénéfice de ce crédit d'impôt est contraire à l'objectif du législateur qui était d'éviter une double imposition l'année d'entrée en vigueur du prélèvement à la source et méconnaît le principe d'égalité reconnu par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que résidents et non-résidents ne sont pas traités de manière similaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 portant loi de finances pour 2017 ; - la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 ; - l'ordonnance n° 2017-1390 du 22 septembre 2017 relative au décalage d'un an de l'entrée en vigueur du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Syndique, première conseillère, - les conclusions de M. Khiat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D, qui résident au Luxembourg, ont perçu des revenus tirés de biens immobiliers situés en France au titre de l'année 2018, qui, en application des dispositions de l'article 235 ter du code général des impôts, ont été soumis au prélèvement de solidarité au taux de 7,5%. Leur réclamation du 6 janvier 2021 ayant été rejetée le 9 mars 2021, ils demandent au tribunal la décharge de la cotisation de prélèvement de solidarité à laquelle ils ont été assujettis à hauteur de 53 743 euros. 2. D'une part, aux termes de l'article 235 ter du code général des impôts, dans sa version issue de l'article 26 de la loi du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 : " I. Il est institué : / 1° Un prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale () II. Le prélèvement de solidarité mentionné au 1° du I du présent article est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, sans qu'il soit fait application du I ter du même article L. 136-6. () III. Le taux des prélèvements de solidarité mentionnés au I est fixé à 7,5 % ". Aux termes de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de l'article 26 de la loi du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 : " I. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3, L. 136-4 et L. 136-7 : / a) Des revenus fonciers ; () I ter. Par dérogation aux I et I bis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes qui, par application des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, relèvent en matière d'assurance maladie d'une législation soumise à ces dispositions et qui ne sont pas à la charge d'un régime obligatoire de sécurité sociale français. () ". 3. D'autre part, aux termes du A B de l'article 60 de la loi du 29 décembre 2016 : " Les contribuables bénéficient, à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l'article 204 A du code général des impôts, tel qu'il résulte de la présente loi, perçus ou réalisés en 2018, d'un crédit d'impôt modernisation du recouvrement destiné à assurer, pour ces revenus, l'absence de double contribution aux charges publiques en 2019 au titre de l'impôt sur le revenu ". Aux termes de l'article 204 A du code général des impôts : " 1. Les revenus imposables à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères ou dans les catégories () des revenus fonciers () donnent lieu, l'année au cours de laquelle le contribuable en a la disposition ou de leur réalisation, à un prélèvement. 2. Le prélèvement prend la forme : () 2° Pour les revenus mentionnés à l'article 204 C, d'un acompte acquitté par le contribuable. ". Aux termes de l'article 204 C du même code : " Donnent lieu au paiement de l'acompte prévu au 2° du 2 de l'article 204 A les revenus soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories () des revenus fonciers () ". Enfin, aux termes du M B de l'article 60 de la loi du 29 décembre 2016 : " Les revenus de l'année 2018 mentionnés à l'article 204 C du code général des impôts, lorsqu'ils sont soumis à la contribution prévue à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues au III du même article L. 136-6, ouvrent droit à un crédit d'impôt dans les mêmes conditions que celles prévues au A du présent II () ". 4. En premier lieu, il résulte de ces dispositions combinées que les revenus, notamment fonciers, entrant dans le champ du prélèvement à la source sous forme d'acompte, ne peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement, au titre des prélèvements sociaux, que s'ils sont également soumis à la contribution sociale généralisée prévue par l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. Il est constant que les revenus fonciers perçus par M. et Mme D en 2018 n'ont pas été soumis à la contribution sociale généralisée, mais uniquement au prélèvement de solidarité prévu par l'article 235 ter du code général des impôts. Les intéressés ne pouvaient dès lors pas bénéficier d'un crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement au titre du prélèvement de solidarité. 5. En second lieu, M. et Mme D soutiennent que l'absence du bénéfice de ce crédit d'impôt est contraire à l'objectif du législateur, qui était d'éviter une double imposition l'année d'entrée en vigueur du prélèvement à la source, et méconnaît le principe d'égalité reconnu par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que résidents et non-résidents ne sont pas traités de manière similaire. Toutefois, il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 que le critère déterminant le bénéfice du crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement n'est pas lié au lieu de résidence, mais à l'assujettissement des sommes en cause à la contribution sociale généralisée prévue à l'article L. 136-6 du code la sécurité sociale. En outre, le bénéfice de ce crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement, qui ne vaut que pour l'année 2018, est par nature transitoire et vise à éviter qu'un contribuable ne doive, au cours de l'année 2019, s'acquitter à la fois des contributions assises sur ses revenus fonciers de l'année 2018 qui, mises en recouvrement par voie de rôle, ont ainsi fait l'objet de ce crédit d'impôt, et des prélèvements sous forme d'acomptes en paiement des contributions dues au titre des revenus fonciers perçus en 2019. Alors que ce crédit a été instauré pour éviter une double imposition, M. et Mme D ne démontrent ni même n'allèguent avoir, au cours de l'année 2019, dû acquitter des acomptes au titre du prélèvement de solidarité prévu à l'article 235 ter du code général des impôts à raison des revenus fonciers perçus au cours de cette même année. Par suite, le moyen tiré de l'objectif du législateur et de la méconnaissance du principe d'égalité doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et C D et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Le Garzic, président, Mme Syndique, première conseillère, Mme Fabre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2023. La rapporteure, N. Syndique Le président, P. Le Garzic Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
DTA_2104925_20231208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel