TA772ème chambre2ème chambre
TA77 · 2ème chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2104927_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mai 2021 et le 10 mars 2022, l'association Vol d'oiseau demande au tribunal d'annuler la décision du 30 mars 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne a refusé de lui accorder une aide d'un montant de 10 000 euros au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par l'épidémie de Covid-19, relative au mois de décembre 2020. Elle soutient que les pièces qu'elle a produites permettent d'établir que les chiffres d'affaires réalisés au titre des mois de décembre 2019 et de décembre 2020 répondent aux conditions d'éligibilité au fonds de solidarité à destination des entreprises créé par l'ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 et le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020. Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 juin 2021 et le 17 mars 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de Mme Vergnaud, rapporteure publique - et les observations de M. A, représentant l'association Vol d'oiseau. Considérant ce qui suit : 1. L'association Vol d'oiseau exerce son activité dans le secteur des arts du spectacle vivant. Dans ce cadre, l'association a déposé le 18 janvier 2021 une demande d'aide au titre du fonds de solidarité institué par l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 et le décret n°2020-371 du 30 mars 2020, concernant le mois de décembre 2020, pour un montant de 10 000 euros. Après avoir présenté une demande de renseignements complémentaires le 11 mars 2021, à laquelle l'association requérante a répondu le 15 mars 2021, le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne a refusé par une décision du 30 mars 2021 de lui octroyer l'aide demandée. L'association Vol d'oiseau demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " Il est institué, jusqu'au 16 février 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation () ". Aux termes de l'article 3-1 de la même ordonnance : " I. - Les aides versées au titre du fonds le sont sur la base d'éléments déclaratifs prévus par décret () / II. - Les documents attestant du respect des conditions d'éligibilité au fonds et du correct calcul du montant de l'aide sont conservés par le bénéficiaire pendant cinq années à compter de la date de versement de cette dernière () / En cas d'irrégularités constatées, d'absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue au premier alinéa, les sommes indûment perçues font l'objet d'une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine () ". 3. Par ailleurs, selon les dispositions des articles 3-4 et 3-15 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, applicables aux demandes d'aide au titre du mois de décembre 2020, ces demandes doivent être accompagnées notamment d'une estimation du montant de perte de chiffre d'affaires de l'entreprise concernée. L'attribution de l'aide, fondée sur des éléments déclaratifs, ne peut ainsi être refusée que si les éléments déjà en possession de l'administration sont de nature à créer un doute sérieux quant à la véracité des déclarations de l'entreprise et à justifier une demande d'explications dans le cadre de l'instruction de la demande. Dans le cas où l'absence de perte de chiffre d'affaires serait établie après le versement de l'aide, la récupération de la subvention peut, en revanche, être réclamée. 4. Il ressort des pièces du dossier que les informations dont disposait l'administration étaient de nature à justifier une demande d'explications sur les éléments déclarés par l'association Vol d'oiseau, dans le cadre de l'instruction de sa demande, dès lors que l'analyse des informations en cause a conduit le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne à considérer que le chiffre d'affaires indiqué par l'association pour le mois de décembre 2019, d'un montant de 37 237 euros, était incompatible, d'une part, avec le chiffre d'affaires moyen mensuel de l'année 2019, d'un montant de 5 765 euros, et, d'autre part, n'était pas corroboré par les encaissements de l'association au mois de décembre 2019, d'un montant de 5 848,45 euros. En conséquence, le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne a refusé l'aide sollicitée. 5. Pour contester ce refus, l'association requérante se borne à produire une attestation, établie le 2 avril 2021 par son expert-comptable, retenant un chiffre d'affaires de 36246 euros hors taxes pour le mois de décembre 2019, et de 11 663 euros hors taxes pour le mois de décembre 2020, ainsi que des extraits d'un compte bancaire ouvert au Crédit mutuel, pour les mois de décembre 2019 et 2020. Toutefois, alors que ces montants ne correspondent pas aux chiffres d'affaires déclarés dans la demande d'aide, d'un montant respectif de 37 237 euros et de 16 327 euros, et ne sont pas corroborés par des documents administratifs ou comptables relatifs aux mois de décembre 2019 et 2020, notamment les factures et contrats correspondant à l'activité de l'association pendant les mois litigieux, le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne a pu, sans méconnaitre les dispositions précitées, considérer que l'association Vol d'oiseau ne pouvait prétendre au versement de l'aide demandée au titre du mois de décembre 2020. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l'association Vol d'oiseau doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association Vol d'oiseau est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association Vol d'oiseau et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Allègre, premier conseiller, M. Pradalié, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. Le rapporteur, G. B Le président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2104927_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel