TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2104928_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance du 20 juin 2022, la section du contentieux a, en application de l'article R.351-6 du code de justice administrative, attribué le jugement de la requête par laquelle M. B D forme opposition à la contrainte émise le 28 juin 2021 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Somme pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 702 euros au titre des mois de juin et juillet 2019. M. D soutient que : - sa locataire n'a pas quitté le logement qu'il lui avait loué à la date qu'elle a déclarée ; - la caisse d'allocations familiales de la Somme ne lui a pas communiqué la copie de la lettre de préavis de sa locataire ou de l'état des lieux. Par des mémoires enregistrés le 6 décembre 2021 et le 31 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales de la Somme conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une contrainte n°1A16772251113 émise le 28 juin 2021 à l'encontre de M. D, la caisse d'allocations familiales de la Somme a mis en recouvrement la somme de 702 euros au titre d'un indu d'allocation de logement familiale pour la période du 1er juin 2019 au 31 juillet 2019. Dans la présente instance, M. D forme opposition à la contrainte délivrée à son encontre. 2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée () le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire () ". Aux termes de l'article L. 835-2 du même code, dans sa version applicable au litige : " La créance du bénéficiaire de l'allocation de logement est incessible et insaisissable. L'allocation est versée, s'il le demande, () au bailleur lorsque l'allocataire est locataire. Le () bailleur déduit l'allocation du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement (). Il porte cette déduction à la connaissance de l'allocataire. / () Le bailleur auprès duquel l'allocation est versée signale la situation de l'allocataire défaillant à l'organisme payeur, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Le bailleur auprès duquel l'allocation est versée signale le déménagement de l'allocataire et la résiliation de son bail, dans un délai déterminé par décret. / () ".. 3. Aux termes de l'article R. 823-12 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. / () ". Aux termes de l'article R. 823-14 du même code : " Les dispositions des articles R. 823-10 et R. 823-12 ne peuvent avoir pour effet d'interrompre le droit aux aides personnelles au logement. / Par dérogation aux dispositions des articles R. 831-2, R. 832-6 et R. 832-8, en cas de déménagement, de conclusion ou de résiliation des conventions mentionnées à l'article L. 831-1, le droit aux aides personnelles au logement : / () 2° S'éteint le dernier jour du mois civil au cours duquel ces conditions cessent d'être réunies. ". 4. Il résulte de l'instruction que M. D a bénéficié, à compter d'avril 2018, du versement direct de l'allocation de logement familiale en sa qualité de bailleur pour un logement loué. Pour contester l'indu d'allocation de logement familiale mis à sa charge au titre des mois de juin et juillet 2019, M. D soutient que sa locataire a quitté son logement après la date qu'elle avait déclarée. Toutefois, le requérant n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations, alors qu'il résulte de l'instruction que par un courrier du 29 mai 2019, Mme C a informé la caisse d'allocations familiales de la Somme que la remise des clés à M. D était fixée au 1er juin 2019. Dans ces circonstances, M. D n'est pas fondé à former opposition à la contrainte émise le 28 juin 2021 par la caisse d'allocations familiales de la Somme. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la caisse d'allocations familiales de la Somme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022. Le président, J. P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2104928_20221221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel