TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2104929_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 14 juin 2021 et le 28 juillet 2022 (non communiqué), M. B D doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du maire de Cellieu du 10 mars 2020 refusant la prorogation de son permis de construire pour l'édification d'une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section AN n°168 situé à Peyrieux ; 2°) d'annuler la décision du 13 novembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Cellieu a constaté la caducité de ce permis de construire et l'impossibilité pour M. D de continuer les travaux. Il soutient que : - le refus de prorogation de son permis de construire est illégal dès lors qu'il exerce une activité agricole et que la construction projetée se situe dans le périmètre réservé pour le bien-être et le vêlage de ses animaux ; - la caducité de son permis de construire méconnaît les dispositions de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme ; il a adressé une déclaration d'ouverture de chantier et entrepris des travaux de terrassement et de création d'accès importants et suffisants ; le refus de prorogation a été édicté à quelques jours du confinement le plaçant dans l'impossibilité matérielle de poursuivre les travaux ; la reprise des travaux de construction était prévue en décembre 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, la commune de Cellieu, représentée par la SELARL Cabinet d'avocats Philippe Petit et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. D le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est tardive ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public, - et les observations de Me Ouvrelle, pour la commune de Cellieu. Considérant ce qui suit : 1. M. B D était titulaire d'un permis de construire tacite pour l'édification d'une maison individuelle d'une surface de plancher totale de 133 m² sur la parcelle cadastrée section AN n°168 situé à Peyrieux, sur la commune de Cellieu. Par arrêté du 12 janvier 2019, ce permis a été prorogé jusqu'au 15 mars 2020. Le 24 février 2020, M. D a sollicité une nouvelle prorogation, qui lui a été refusée par une décision du maire de Cellieu en date du 10 mars 2020. Par une décision du 13 novembre 2020, le maire de la commune de Cellieu a constaté la caducité de ce permis de construire n° 042 032 15 S0007 et l'impossibilité pour le pétitionnaire de continuer les travaux. M. D doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation des décisions des 10 mars et 13 novembre 2020. Sur les conclusions dirigées contre la décision du 10 mars 2020 de refus de prorogation du permis de construire : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 424-21 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir ou la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être prorogé deux fois pour une durée d'un an, sur demande de son bénéficiaire si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable à son égard () ". Aux termes de l'article R. 424-22 du même code : " La demande de prorogation est établie en deux exemplaires et adressée par pli recommandé ou déposée à la mairie deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité ". 3. Il ressort de ces dispositions que l'autorité administrative, saisie d'une demande de prorogation d'un permis de construire par une personne ayant qualité pour présenter une telle demande, ne peut refuser d'y faire droit que si les règles d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres s'imposant au projet ont été modifiées, postérieurement à la délivrance du permis de construire, dans un sens qui lui est défavorable. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 151-23 du code de l'urbanisme : " Peuvent être autorisées, en zone A : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci ". Aux termes de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme de Cellieu : " Sont admis dans la zone A : 2.1. Toutes constructions, installations, occupations et utilisations du sol nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 3 octobre 2019, le conseil métropolitain de Saint-Etienne Métropole a approuvé la modification du plan local d'urbanisme de Cellieu. Le terrain d'assiette du projet, la parcelle cadastrée AN n°168, fait désormais l'objet d'un classement en zone agricole. Si M. D fait valoir qu'il exerce une activité agricole et que la construction projetée se situe dans le périmètre réservé pour le bien-être et le vêlage de ses animaux, il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction à usage d'habitation soit directement liée et nécessaire à son exploitation agricole. Par suite, en refusant, par l'arrêté attaqué, de proroger le permis de construire une maison d'habitation, le maire de la commune de Cellieu n'a pas méconnu les dispositions précitées. Sur les conclusions dirigées contre la décision du 13 novembre 2020 constatant la caducité du permis de construire : 6. Aux termes de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. Les dispositions du présent article sont applicables à la décision de non-opposition à une déclaration préalable lorsque cette déclaration porte sur une opération comportant des travaux ". 7. Pour contester la caducité de son permis de construire, M. D soutient qu'il a déposé une déclaration d'ouverture de chantier le 11 mars 2020 et que des travaux significatifs ont été constatés par un procès-verbal d'huissier dressé à son initiative dès le 13 mars 2020 et n'avaient pas été interrompus depuis plus d'un an à la date de la décision attaquée du 13 novembre 2020. 8. Toutefois, il ressort du constat d'huissier qu'à la date du 13 mars 2020, seule une voie d'accès était creusée et le terrain était en cours de terrassement sur 35 centimètres de hauteur au plus fort sur une surface d'environ 105 m2. Ces éléments sont insuffisants pour être regardés comme un commencement de travaux au sens des dispositions précitées, de nature à interrompre le permis de construire délivré le 15 mars 2016 et prorogé pour une durée d'un an, alors même que le pétitionnaire a, dans le délai fixé par les dispositions précitées, adressé au maire une déclaration d'ouverture de chantier pour une tranche de travaux liée à l'accès et au terrassement plateforme. En outre, si M. D soutient que les travaux ont dû être arrêtés en raison du confinement lié à l'état d'urgence sanitaire, il ne produit aucun élément de nature à établir que la poursuite des travaux était programmée au-delà du 13 mars 2020, alors au demeurant que le confinement a été décrété à compter du 17 mars suivant, soit postérieurement à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, en constatant la caducité du permis de construire, le maire de Cellieu n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en défense, que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Par suite, la requête de M. D doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Cellieu présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cellieu sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la commune de Cellieu. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Deniel, première conseillère, Mme Maubon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022. La rapporteure, C. A Le président, H. Drouet La greffière, M. C La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2104929_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel