TA772ème chambre2ème chambre
TA77 · 2ème chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2104930_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 mai 2021, le 22 juillet 2022 et la compagnie financière européenne de prise de participation (COFEPP) et la société la martiniquaise, représentées par Me Mathurin, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération n° 2021-026 du conseil municipal de la commune de Charenton-le-Pont en date du 24 mars 2021 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Charenton-le-Pont de résoudre amiablement le contrat de droit privé de vente des parcelles B 160 et B 232 volume 5 conclu par la commune de Charenton-le-Pont avec la société SAS Charenton Bercy en vertu de la délibération attaquée ; 3°) ou à défaut d'entente, de lui enjoindre de saisir le juge judiciaire, afin qu'il tire les conséquences de l'annulation de la délibération attaquée sur le contrat dans un délai maximal de trois mois à compter de la notification du jugement, ce dont la commune informera les requérants et le tribunal ; 4°) de mettre la somme de 3 000 euros, à verser à chacune d'entre elles, à la charge de la commune de Charenton-le-Pont, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la commune de Charenton-le-Pont était incompétente pour acquérir les parcelles B160 et 232 volume 5, motivée par l'opération " Charenton Bercy " ; - la délibération attaquée est illégale en l'absence d'avis du directeur départemental des finances publiques ; - la délibération attaquée méconnait le droit de propriété de la société COFEPP. Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 octobre 2021 et le 23 septembre 2022, la commune de Charenton-le-Pont, représentée par Me Cassin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge in solidum de la COFEPP et de la société la martiniquaise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés par les sociétés requérantes ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code général des collectivités territoriales ; - l'arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux opérations d'acquisitions et de prises en location immobilières poursuivies par les collectivités publiques et divers organismes ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pradalié, - les conclusions de M. Allègre, rapporteur public, - les observations de Me Delesque, substituant Me Mathurin, représentant la compagnie financière européenne de prise de participation et la société la martiniquaise, et de Me Cassin, représentant la commune de Charenton-le-Pont. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération en date du 24 mars 2021, le conseil municipal de la commune de Charenton-le-Pont a approuvé l'acquisition par la commune, pour un euro symbolique, des parcelles cadastrées B numéros 160 et 232, volume numéro 5, appartenant à la société SAS Charenton Bercy. Par la présente requête, la COFEPP et la société la martiniquaise demandent l'annulation de cette délibération. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales : " Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : 1° De conserver et d'administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits ; () 5° De pourvoir aux mesures relatives à la voirie communale ; () 7° De passer dans les mêmes formes les actes de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, lorsque ces actes ont été autorisés conformément aux dispositions du présent code () ". Aux termes de l'article L. 5219-1 du même code " II. - La métropole du Grand Paris () exerce de plein droit, en lieu et place de ses communes membres, les compétences suivantes : 1° A compter du 1er janvier 2017, en matière d'aménagement de l'espace métropolitain : a) Elaboration du schéma de cohérence territoriale ; définition, création et réalisation d'opérations d'aménagement d'intérêt métropolitain mentionnées à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; actions de restructuration urbaine d'intérêt métropolitain ; actions de valorisation du patrimoine naturel et paysager ; constitution de réserves foncières d'intérêt métropolitain ; b) Elaboration d'un schéma métropolitain d'aménagement numérique, dans les conditions prévues aux premier et quatrième alinéas de l'article L. 1425-2 du présent code. La métropole du Grand Paris et les personnes publiques ayant établi des schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique mentionnés au même article L. 1425-2 se coordonnent afin d'élaborer une stratégie d'aménagement numérique cohérente de leur territoire commun ". Aux termes de l'article L. 5219-5 du même code : " IV. - L'établissement public territorial exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences prévues au II de l'article L. 5219-1 du présent code, soumises à la définition d'un intérêt métropolitain mais non reconnues comme telles ". 3. En l'espèce, les sociétés requérantes soutiennent que la commune de Charenton-le-Pont était incompétente pour acquérir les parcelles B160 et 232 volume 5, dès lors qu'elle ne dispose d'aucune compétence pour procéder à l'acquisition d'emprises foncières pour la réalisation d'un projet d'intérêt communautaire, distinct de l'intérêt communal. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, si la délibération attaquée mentionne que " dans le cadre de la mise en œuvre de l'opération Charenton Bercy, une régularisation foncière est donc envisagée et nécessite la cession à la Ville de cette emprise, à l'euro symbolique, conformément au plan joint ", les sociétés requérantes n'établissent pas que la délibération litigieuse conduirait, en particulier, à la disparition de la rue du Nouveau Bercy, à l'interdiction de circulation des véhicules poids-lourds sur cette même rue ou à l'expropriation de la COFEPP des biens immobiliers dont elle est propriétaire. Il ressort également des pièces du dossier que la rue du Nouveau Bercy est d'ores-et-déjà équipée, dans la partie appartenant déjà à la commune de Charenton-le-Pont ou la partie dont l'acquisition est prévue par la délibération attaquée, de feux tricolores, de poteaux électrifiés, de panneaux de signalisation, de candélabres, de poubelles, de panneaux d'affichage, d'horodateurs, de bornes de chargement pour véhicules électriques et d'emplacements pour deux roues, qui représentent une charge financière et de gestion pour la commune. Par ailleurs, si la Métropole du Grand Paris et l'établissement public territorial Paris Est Marne et Bois ont des compétences en matière d'aménagement, comme le mentionnent d'ailleurs les stipulations du contrat de projet partenarial d'aménagement passé entre l'Etat, Grand Paris Aménagement, l'établissement public territorial Paris Est Marne et Bois et la commune de Charenton-le-Pont, ces compétences ne sont nullement exclusives de celles dont dispose la commune de Charenton-le-Pont pour acquérir et céder des parcelles foncières dans le cadre de la gestion de son domaine, fussent-elles destinées à intégrer un projet d'aménagement géré par un établissement public territorial. Il résulte de ce qui précède que la délibération attaquée n'est pas entachée d'incompétence du conseil municipal de la commune de Charenton-le-Pont. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 1311-9 du code général des collectivités territoriales : " Les projets d'opérations immobilières mentionnés à l'article L. 1311-10 doivent être précédés, avant toute entente amiable, d'une demande d'avis de l'autorité compétente de l'Etat lorsqu'ils sont poursuivis par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics () ". Aux termes de l'article L. 1311-10 du même code : " Ces projets d'opérations immobilières comprennent : 1° Les baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise en location d'immeubles de toute nature d'un loyer annuel, charges comprises, égal ou supérieur à un montant fixé par l'autorité administrative compétente ; 2° Les acquisitions à l'amiable, par adjudication ou par exercice du droit de préemption, d'immeubles, de droits réels immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution, en pleine propriété, d'immeubles ou de parties d'immeubles, d'une valeur totale égale ou supérieure à un montant fixé par l'autorité administrative compétente, ainsi que les tranches d'acquisition d'un montant inférieur, mais faisant partie d'une opération d'ensemble d'un montant égal ou supérieur ; 3° Les acquisitions poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique ". Aux termes de l'article R. 1311-3 du même code : " L'autorité compétente de l'Etat mentionnée aux articles L. 1311-9, L. 1311-11 et L. 1311-12 est le directeur départemental des finances publiques ". Aux termes de l'article R. 1311-4 du même code : " Les montants mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 1311-10 sont fixés par arrêté du ministre chargé du domaine ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux opérations d'acquisitions et de prises en location immobilières poursuivies par les collectivités publiques et divers organismes : " Les montants prévus au 2° de l'article L. 1311-10 du code général des collectivités territoriales, au 2° du II de l'article 23 de la loi du 11 décembre 2001 susvisée, à l'article R. 1211-2 du code général de la propriété des personnes publiques et au 2° de l'article 5 du décret du 14 mars 1986 susvisé sont fixés à 180 000 euros ". 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la délibération attaquée ayant approuvé l'acquisition par la commune à la SAS Charenton Bercy de deux parcelles pour un montant d'un euro, un tel montant, très inférieur au seuil défini par l'article 2 de l'arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux opérations d'acquisitions et de prises en location immobilières poursuivies par les collectivités publiques et divers organismes, n'imposait pas que la délibération attaquée fut précédée d'un avis du directeur départemental des finances publiques. Au demeurant, si les sociétés requérantes soutiennent que la valeur réelle des parcelles était supérieure à 180 000 euros, dès lors qu'elles étaient intégrées à deux ventes antérieures d'un montant respectif de 87 748 804,5 euros et 170 818 000 euros, il ressort des pièces du dossier que les biens immobiliers concernés par ces deux précédentes ventes ne se limitaient pas à une portion de rue privée ouverte à la circulation publique, dont il n'est pas établi par les sociétés requérantes qu'elle aurait une valeur réelle supérieure à 180 000 euros. Par suite le moyen tenant à l'illégalité de la délibération attaquée faute d'avoir été précédée d'un avis du directeur départemental des finances publiques doit être écarté. 6. En troisième lieu, les sociétés requérantes soutiennent que la délibération attaquée méconnait le droit de propriété de la société COFEPP, dès lors que le projet figurant au contrat de projet partenarial d'aménagement passé entre l'Etat, Grand Paris Aménagement, l'établissement public territorial Paris Est Marne et Bois et la commune de Charenton-le-Pont prévoit que la rue du Nouveau Bercy ne sera plus ouverte à la circulation des véhicules de toute nature, empêchant de fait la circulation des véhicules de transports de marchandises indispensables à l'activité commerciale de la société La Martiniquaise, exploitante du site dont la COFEPP est propriétaire. Cependant, il ressort des pièces du dossier la délibération attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de restreindre le droit de propriété de la COFEPP ou les modalités de circulation des véhicules dans la rue du Nouveau Bercy. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de propriété doit en tout état de cause être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, la requête de la compagnie financière européenne de prise de participation et de la société la martiniquaise doit être rejetée en toutes ses conclusions. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme totale de 1 500 euros à la charge, à parts égales, de la compagnie financière européenne de prise de participation et de la société la martiniquaise, à verser à la commune de Charenton-le-Pont. D E C I D E : Article 1er : La requête de la compagnie financière européenne de prise de participation et de la société la martiniquaise est rejetée. Article 2 : La compagnie financière européenne de prise de participation et la société la martiniquaise verseront à la commune de Charenton-le-Pont la somme totale de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la compagnie financière européenne de prise de participation, à la société la martiniquaise et à la commune de Charenton-le-Pont. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Meyrignac, premier conseiller, M. Pradalié, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 22 décembre 2023. Le rapporteur, G. PRADALIELe président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2104930_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel