TA135ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 5ème Chambre — 26 février 2024
- ECLI
- DTA_2104930_20240226
- Date
- 26 février 2024
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Texte intégral
Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif () constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. / () ". 2. Dans le cadre de l'instruction des requêtes n°s 2104876, 2104930 présentées par le syndicat des copropriétaires (SDC) du 10, impasse Croix de Régnier, la commune de Marseille a notamment conclu, dans ses mémoires enregistrés les 16 mars 2022 et 23 octobre 2023, à ce que la métropole d'Aix-Marseille-Provence la garantisse de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre. D'une part, aux points 8 et 9 de son jugement du 26 février 2024, le tribunal a décidé que l'illégalité fautive de l'arrêté du maire de Marseille du 20 juin 2019 constatant un péril grave et imminent et prescrivant, en conséquence, la réalisation de travaux de remise en état du mur de soutènement implanté au droit des parcelles formant le terrain d'assiette des copropriétés du 8 et du 10, impasse Croix de Régnier et surplombant la rue Devilliers, voie publique, est de nature à engager la responsabilité de la seule commune et l'a condamnée à verser à ce titre au syndicat requérant la somme de 38 356,62 euros en réparation de ses préjudices. D'autre part, au point 17 du même jugement, le tribunal a décidé que la commune de Marseille est fondée à demander que la métropole d'Aix-Marseille-Provence, qui est responsable de l'entretien de la voie publique précitée et son accessoire que constitue le mur de soutènement en litige, soit condamnée à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre. 3. Il suit de là qu'en tant qu'il omet, dans son dispositif, de condamner la métropole d'Aix-Marseille-Provence à garantir la commune de Marseille de la condamnation prononcée à son encontre, le jugement n°s 2104876, 2104930 du 26 février 2024 est entaché d'une erreur matérielle, non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire. Par suite, il y a lieu de rectifier cette erreur, conformément aux articles 1er à 4 du dispositif ci-dessous. O R D O N N E Article 1er : L'article 2 du dispositif du jugement du 26 février 2024 est modifié comme suit : " La métropole d'Aix-Marseille-Provence est condamnée à garantir la commune de Marseille de la condamnation prononcée à son encontre. " Article 2 : L'article 3 du dispositif du jugement du 26 février 2024 est modifié comme suit : " La commune de Marseille versera au syndicat de copropriétaires du 10, impasse Croix de Régnier une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ". Article 3 : L'article 4 du dispositif du jugement du 26 février 2024 est modifié comme suit : " Le surplus des conclusions des parties est rejeté. ". Article 4 : Un nouvel article 5 est inséré au dispositif du jugement du 26 février 2024 comme suit : " Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires du 10, impasse Croix de Régnier, à la métropole d'Aix-Marseille-Provence et à la commune de Marseille. " Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires du 10, impasse Croix de Régnier, à la métropole d'Aix-Marseille-Provence, à la commune de Marseille et à Me Phelip. Fait à Marseille, le 29 février 2024. Le président, signé M. A La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier N°s 2104876, 2104930
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 février 2024
Référence
DTA_2104930_20240226