TA345ème Chambre5ème Chambre
TA34 · 5ème Chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2104931_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2021, Mme A L'Henoret, représentée par Me Mer, demande au tribunal : 1°) d'annuler les délibérations n° DC-2020-128 et n° DC-2020-129 prises le 10 décembre 2020 par le conseil de la communauté de communes des Pyrénées Audoises ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes des Pyrénées Audoises une somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - elle a intérêt à agir dès lors que les décisions emportent une perte de recettes ou des dépenses supplémentaires pour la collectivité dont elle est contribuable ; - la convocation du 4 octobre 2020 ne mentionne pas les questions portées à l'ordre du jour, n'a pas été adressée personnellement à chaque conseiller municipal et n'a pas été publiée ou affichée ou mentionnée au registre des délibérations en méconnaissance de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ; - il n'est pas possible de déterminer si le délai de convocation de cinq jours francs de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales a été respecté ; - l'information des conseillers communautaires n'a pas été suffisante en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; - la séance du conseil communautaire du 10 décembre 2020 n'a pas été publique en méconnaissance de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales ; - aucune alternative n'a été mise en place en méconnaissance de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ; - la convocation n'a pas mentionné que la séance se déroulerait à huis-clos en méconnaissance des dispositions de l'article 6 de la loi n°2020-1379 ; - l'augmentation du budget de la station de ski n'est pas justifiée et ne satisfait pas un intérêt public local ; - le budget n'est pas à l'équilibre. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2022, la communauté de communes des Pyrénées Audoises, représentée par Me Margall, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme L'Henoret en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, la requérante n'ayant pas intérêt à agir contre des délibérations n'ayant pas une importance suffisante sur les finances de la communauté de communes ; - les moyens soulevés par Mme L'Henoret ne sont pas fondés. Par ordonnance du 4 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 4 novembre 2022. Un mémoire présenté pour Mme L'Henoret a été enregistré le 23 novembre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction. Mme L'Henoret a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique, - les observations de Me Mer, représentant Mme L'Henoret, - et de Me Chatron, représentant la communauté de communes des Pyrénées Audoises. Considérant ce qui suit : 1. Par deux délibérations n° 2020-128 et n° 2020-129 du 10 décembre 2020, le conseil de la communauté de communes des Pyrénées Audoises a adopté respectivement la décision modificative n°2 du budget annexe de la station de ski et la décision modificative n° 2 du budget général. Par des courriers du 9 et du 16 février 2021, Mme L'Henoret ainsi que l'association Aire ont formé des recours gracieux contre ces deux délibérations auxquels la communauté de communes n'a pas répondu et qu'elle a ainsi implicitement rejetés. Par la présente requête, Mme L'Henoret demande au tribunal d'annuler les deux délibérations n° 2020-128 et n° 2020-129 du 10 décembre 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 2. Aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse ". Aux termes de l'article L. 2121-12 du même code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. () Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. () ". Ces dispositions sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale en application de l'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales. 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour. Le défaut d'envoi de cette note ou son insuffisance entache d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n'ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. 4. Il ressort des pièces du dossier que les conseillers communautaires ont été convoqués le 4 décembre 2020 par le président de la communauté de communes à la réunion du conseil communautaire du 10 décembre 2020 par un courriel adressé à chaque membre du conseil communautaire contenant, selon la communauté de communes qui n'est pas contredite sur ce point, en pièce jointe l'ordre du jour ainsi que la présentation des questions. Les mesures de publicité prévues par les dispositions précitées pour la convocation du conseil municipal ne sont pas prescrites à peine de nullité des délibérations. Par suite, le moyen tiré de ce que les conseillers municipaux ayant participé à la délibération du 10 décembre 2020 ont été irrégulièrement convoqués doit être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ". En application de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, applicable aux établissements publics de coopération intercommunale en application de l'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales, le président est tenu de communiquer aux membres du conseil communautaire les documents nécessaires pour qu'ils puissent se prononcer utilement sur les affaires de la commune soumises à leur délibération. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n'impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l'article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises. 6. Il ressort des pièces du dossier que le document joint à l'ordre du jour contient les tableaux relatifs au budget de la station de ski et au budget général avec une colonne pour le budget prévisionnel et une colonne pour les modifications envisagées faisant l'objet du vote. Pour expliquer ces modifications le document joint à l'ordre du jour mentionne qu'il n'y a " pas de changement des montants BP dans leur globalité, uniquement des changements d'affectation des crédits d'un chapitre à l'autre " et pour le budget de la station de ski " augmentation de la subvention d'équilibre à la demande des services de l'Etat et quelques régularisations ". Ces mentions permettaient aux conseillers municipaux de se prononcer utilement sur les affaires de la commune soumises à leur délibération. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales doit donc être écarté. 7. Aux termes de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales : " Les séances des conseils municipaux sont publiques ". Aux termes de l'article 6 de la loi du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire : " II.-Aux fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19, le maire, le président de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale ou le président d'un groupement de collectivités territoriales peut décider, pour assurer la tenue de la réunion de l'organe délibérant dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, que celle-ci se déroulera sans que le public soit autorisé à y assister ou en fixant un nombre maximal de personnes autorisées à y assister. Le caractère public de la réunion est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique. Lorsqu'il est fait application du premier alinéa du présent II, il est fait mention de cette décision sur la convocation de l'organe délibérant ". 8. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'une requête tendant à l'annulation d'une délibération adoptée par le conseil municipal à l'issue d'une séance à huis clos, de contrôler que la décision de recourir au huis clos ne repose pas sur un motif matériellement inexact et n'est pas entachée d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir. 9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le public n'ayant pas été autorisé à entrer dans la salle en raison de l'épidémie de covid 19 et que la séance n'ayant pas été retransmise en direct de manière électronique, le conseil communautaire du 10 décembre 2020 s'est réuni à huis clos. La requérante soutient que la capacité de la salle accueillant les conseillers communautaires permettait d'accueillir un public d'environ 25 personnes dans le respect des distances et des gestes barrières. Toutefois, il n'apparait pas qu'à la date où s'est réuni le conseil communautaire, l'espace d'un fauteuil vide entre les participants aurait été suffisant pour assurer la tenue de la réunion de l'organe délibérant dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur dans cette salle pouvant accueillir environ 200 personnes alors que 84 conseillers communautaires étaient en exercice. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit ainsi être écarté. Enfin, la circonstance que la convocation ne mentionnait pas que le conseil communautaire se réunirait à huis clos, pour regrettable qu'elle soit dès lors que des personnes souhaitant assister au conseil ont fait le déplacement en vain, n'est toutefois pas de nature à avoir eu une incidence sur les délibérations attaquées. En ce qui concerne la légalité interne : 10. Si Mme L'Henoret soutient que la contribution de la communauté de communes des Pyrénées Audoises au budget de la station de ski de Camurac, qui ne serait pas à l'équilibre selon elle, ne présente pas d'intérêt public local, elle ne précise pas quelle disposition légale ou règlementaire aurait été méconnue. Au surplus, pour établir que la contribution ne présenterait pas d'intérêt public local, la requérante se borne à se prévaloir de la situation financière de la station de ski de Camurac faiblement fréquentée en raison d'un faible enneigement. Toutefois, la circonstance qu'une activité soit déficitaire ne peut suffire, à elle seule, à ôter un intérêt public local à une activité. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le budget de la station de ski est à l'équilibre, cet équilibre pouvant être atteint grâce aux recettes de la station mais également grâce à des subventions, contrairement à ce que soutient la requérante. Le moyen doit donc être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la communauté de communes des Pyrénées Audoises, que les conclusions de Mme L'Henoret tendant à l'annulation des délibérations n° DC-2020-128 et n° DC-2020-129 prises le 10 décembre 2020 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté de communes des Pyrénées Audoises, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme L'Henoret la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la communauté de communes des Pyrénées Audoises. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme L'Henoret est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes des Pyrénées Audoises en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A L'Henoret, à la communauté de communes des Pyrénées Audoises et à Me Mer. Délibéré après l'audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Jérôme Charvin, président, M. Hervé Verguet, premier conseiller, Mme Camille Doumergue, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. La rapporteure, C. B Le président, J. Charvin La greffière, L. Salsmann La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 9 mai 2023 La greffière, L. Salsmann
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2104931_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel