TA779ème chambre, JU9ème chambre, JUSatisfaction Totale
TA77 · 9ème chambre, JU — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2104931_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2021, M. B A, représenté par Me Dehan demande au tribunal d'annuler " les décisions non datées et non notifiées du ministre de l'intérieur prononçant les pertes de points sur le capital affectant son permis de conduire : 3 points suite à l'infraction du 29 mars 2011 ". Il soutient que : - s'agissant des infractions constatées par procès-verbaux électroniques, l'administration ne rapporte pas la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information ; - s'agissant des infractions constatées par radar automatique, il ne s'est pas vu notifier des titres exécutoires d'amendes forfaitaires majorées qu'il n'a, au demeurant, pas payé ; l'administration ne rapporte pas la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information prescrite à l'article L. 222-3 du code de la route ; - il n'a pas reçu, au moment de la verbalisation, l'information concernant le fonctionnement du permis de conduire au sens des dispositions des articles L. 223-2 et R. 223-3 du code de la route ; - s'agissant des infractions pour lesquelles les amendes ont été réglées directement entre les mains de l'agent verbalisateur, la mention du paiement de l'amende forfaitaire sur le relevé d'information intégral ne suffit pas à rapporter la preuve de la délivrance des informations prévue aux articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2021, le ministre de l'intérieur conclut rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 17 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 17 septembre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bonneau-Mathelot en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bonneau-Mathelot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, a commis, le 29 mars 2011, une infraction au code de la route ayant entraîné la perte de trois points. M. A, qui, dans le " par ces motifs ", demande au tribunal " d'annuler les décisions non datées et non notifiées du ministre de l'intérieur prononçant les pertes de points sur le capital affectant son permis de conduire ", identifie une seule infraction, celle du 29 mars 2011, ayant donné lieu à un retrait de trois points. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision portant retrait de ces points consécutivement à cette infraction. 2. En premier lieu, si M. A fait valoir que la décision portant retrait de points ne lui a pas été notifiée, il ne peut être regardé, par cette affirmation contenue dans la partie de sa requête consacrée au " I - Faits et procédure " comme ayant soulevé un moyen auquel la magistrate désignée serait tenue de répondre. 3. En second lieu, si M. A a indiqué, dans un " A - Sur la réalité des infractions constatées par procès-verbal électronique " et un " B - Sur la réalité des infractions constatées par radar automatique ", il a, au vu de l'argumentation qu'il a développée, seulement entendu soutenir que l'administration ne rapportait pas la preuve qu'elle avait satisfait à l'obligation d'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. 4. En troisième lieu, les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4 de ce code, issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. 5. Dès lors que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet. 6. Enfin, si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas, à elle seule, que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro que des mesures législatives et réglementaires prises pour sa mise en œuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n'ont pu être employés après le 1er janvier 2002. Pour les infractions relevées avec interception du véhicule à compter de cette date, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire permet donc au juge d'estimer que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises. 7. En revanche, lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance prévue à l'article R. 49-2 du code de procédure pénale dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information requise, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement. 8. Il résulte de l'instruction et, notamment, des écritures en défense du ministre de l'intérieur ainsi que du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A que l'infraction qu'il a commise le 29 mars 2011 a donné lieu à interception du véhicule ainsi qu'au paiement, le même jour de son constat, de l'amende forfaitaire. Toutefois, si le ministre de l'intérieur, qui n'établit pas que le paiement de l'amende forfaitaire aurait été différé, produit uniquement un modèle de quittance ainsi qu'un modèle de procès-verbal de contravention, il ne verse pas au dossier la souche de la quittance de paiement de l'amende forfaitaire relative à l'infraction faisant apparaître que l'information a été délivrée à l'intéressé préalablement au paiement. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur n'apporte pas la preuve qu'il a en l'espèce satisfait à l'obligation d'information, la seule mention " AF " sur le relevé d'information intégral n'étant pas suffisante. Par suite, la décision attaquée retirant trois points du capital affecté au permis de conduire de M. A consécutivement à l'infraction du 29 mars 2011 est entachée d'illégalité. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision portant retrait de trois points consécutivement à l'infraction commise le 29 mars 2011. D E C I D E : Article 1er : La décision portant retrait de trois points consécutivement à l'infraction du 29 mars 2011 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. La magistrate désignée, S. BONNEAU-MATHELOT La greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre, JU
- Formation
- 9ème chambre, JU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2104931_20230704
Données disponibles
- Texte intégral