TA136ème Chambre6ème ChambreCitée 3×
TA13 · 6ème Chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2104931_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mai 2021, M. C D, représenté par Me Banchetri, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la procédure est irrégulière, dès lors que l'administration fiscale s'est appuyée sur des auditions par la suite déclarées illégales par le juge pénal ; - c'est à tort que l'administration a regardé les crédits bancaires provenant de la société FC Carrelages comme des revenus non dénommés alors qu'ils constituent des prêts en partie remboursés la même année, avant l'engagement de la procédure de contrôle ; - il convient de retirer des revenus objets des rectifications, la somme de 20 000 euros qui a fait l'objet d'un remboursement ; - il convient de retirer de la base imposable la somme de 10 000 euros, correspondant à un prêt qui a été remboursé dans un délai d'un mois et demi, avant la procédure de contrôle ; - il convient de retirer de la base imposable la somme de 10 000 euros, correspondant à un prêt d'un membre de sa famille ; - à titre subsidiaire, c'est à tort que l'administration s'est abstenue d'imposer les revenus objet des rectifications dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, et d'appliquer un abattement pour charges de 50 % des recettes. Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2021, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure, - et les conclusions de M. Secchi, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. D a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle. Il n'a pas déposé sa déclaration de revenus pour les années 2015 et 2016, malgré une mise en demeure adressée en ce sens le 27 novembre 2017. Après exercice de son droit de communication, l'administration a pris connaissance du dossier pénal de l'intéressé, révélant des flux financiers ayant permis l'acquisition d'une maison d'habitation pour un montant de 152 000 euros. L'administration considérant la somme de 85 300 euros perçue par M. D de plusieurs tiers comme des revenus non dénommés, l'a imposé selon la procédure de taxation d'office. M. D demande la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. Aux termes de l'article L. 10-0-AA du livre des procédures fiscales : " Dans le cadre des procédures prévues au présent titre, () ne peuvent être écartés au seul motif de leur origine les documents, pièces ou informations que l'administration utilise et qui sont régulièrement portés à sa connaissance soit dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre ou aux articles L. 114 et L. 114 A, soit en application des droits de communication qui lui sont dévolus par d'autres textes () ". 3. Il ne résulte pas de l'instruction que les rectifications en litige seraient fondées sur les auditions de M. B A, auxquelles il n'est au demeurant nullement fait référence dans la proposition de rectification du 6 août 2018. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que l'administration fiscale s'est appuyée sur des auditions par la suite déclarées illégales par le juge pénal. Le moyen, qui est inopérant, doit donc être écarté. Sur le bien-fondé de l'imposition : 4. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". 5. En premier lieu, à l'appui de ses allégations selon lesquelles les sommes perçues de la société FC Carrelages et de M. B A, dirigeant de celle-ci, ne sont pas constitutives de revenus non dénommés mais d'un prêt qui lui a été consenti, le requérant se borne à produire une reconnaissance de dettes, un contrat de prêt, et un chèque de 20 000 euros. Toutefois, la reconnaissance de dette n'a pas été rédigée à la date du flux financier, ne permettant ainsi pas de s'assurer de sa date certaine. Le contrat de prêt a été rédigé pour les besoins du contrôle et ne précise pas d'échéance ou de modalité de remboursement. Quant au chèque, son bénéficiaire n'étant pas lisible, il ne peut être regardé comme une preuve de début de remboursement de prêt. Par suite, le requérant n'établit pas que les sommes perçues de M. B A et de la société FC Carrelages constituent des prêts. Au surplus, l'administration indique que M. B A n'a pas la capacité financière pour consentir les prêts allégués au requérant, lequel n'apporte aucune explication sur ce point. M. D n'est donc pas fondé à contester l'imposition des sommes perçues de la société FC Carrelages et de M. B A en tant que revenus non dénommés. 6. En deuxième lieu, dès lors qu'ainsi qu'il l'a été dit, le requérant n'établit pas qu'il a remboursé la somme de 20 000 euros à M. B A ou à la société FC Carrelages, il n'est pas fondé à demander la réduction de la base de l'imposition en litige d'un tel montant. 7. En troisième lieu, s'agissant de la somme de 10 000 euros perçue par M. D de M. E, si le requérant soutient qu'il s'agissait d'un prêt qu'il a remboursé intégralement le mois suivant, il ne produit aucun élément quant à l'origine des fonds, alors que l'administration indique sans être contredite que ces fonds d'origine douteuse ont été perçus dans le cadre d'une opération de blanchiment d'argent. Par suite, le requérant, qui ne produit aucune attestation ni aucun contrat de prêt, n'est pas fondé à demander la réduction de la base imposable à hauteur de 10 000 euros au motif qu'il aurait remboursé cette somme à M. E. 8. En quatrième lieu, la circonstance que M. F soit le petit-cousin de M. D ne suffit pas à établir que la somme de 10 000 euros qu'il a versée à M. D constitue un prêt, en l'absence d'attestation, de contrat de prêt ou de toute preuve d'obligation de remboursement. Par suite, le requérant n'est pas fondé à demander la réduction de la base imposable à hauteur de 10 000 euros, au motif que cette somme constituerait un prêt familial. 9. En cinquième et dernier lieu, si le requérant soutient, à titre subsidiaire, que les revenus que l'administration a qualifiés de " non dénommés " auraient dû être imposés dans la catégorie des " bénéfices industriels et commerciaux ", M. D ne produit aucun élément permettant de rattacher les revenus objets des rectifications dans cette catégorie. Par suite, le moyen n'est pas fondé. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. La rapporteure, Signé G. Pouliquen Le président, Signé J.B. BrossierLa greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 13 février 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2104931_20240213
Données disponibles
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