TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2104932_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juillet 2021 et le 15 novembre 2022, Mme C A, représentée par Me Marcantoni, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la rectrice de l'académie de Strasbourg a refusé de procéder à la reconstitution de sa carrière en prenant en compte son ancienneté dans le quatrième échelon du grade de professeur des écoles de classe normale dès le 1er septembre 2006 et non à compter du 1er janvier 2007 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Strasbourg de reconstituer sa carrière en prenant en compte cette période supplémentaire de quatre mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le recteur de l'académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable ; - aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la tardiveté de la requête, Mme A devant être regardée comme contestant l'arrêté de reclassement devenu définitif, prononçant son intégration à compter du 1er septembre 2007, au quatrième échelon dans le grade de professeur des écoles de classe normale avec une ancienneté conservée de huit mois, la décision née en mai 2021 du rejet de sa demande gracieuse de réexamen de sa situation étant purement confirmative et n'ayant pas pour effet de faire courir un nouveau délai de recours contentieux. Par ordonnance du 24 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 7 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom, - le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, - le décret n° 2004-738 du 26 juillet 2004, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de M. Gros, rapporteur public, - et les observations de Me Diss, représentant Mme A et de M. B, représentant le recteur de l'académie de Strasbourg. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A était fonctionnaire employée par France Télécom. Elle a été mise à disposition du ministère de l'éducation nationale du 1er septembre 2006 au 31 décembre 2006 pour y exercer les fonctions d'enseignante. Par une délibération du 13 octobre 2006, la commission de classement des fonctionnaires de France Télécom a décidé que Mme A serait classée au quatrième échelon du grade de professeur des écoles de classe normale en vue de son détachement puis de son intégration dans ce corps. Par un arrêté du 8 janvier 2017 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Mme A a été placée en position de détachement du 1er janvier au 31 août 2007. Elle a été intégrée dans le grade de professeur des écoles de classe normale à compter du 1er septembre 2007 et reclassée à compter de cette date au quatrième échelon de ce grade avec une ancienneté conservée de huit mois. Par une décision du 23 juillet 2007 du président directeur général de France Télécom, Mme A a été radiée de son corps d'origine à compter du 1er septembre 2007. Par un arrêté du 18 décembre 2008, elle a été promue du quatrième au cinquième échelon à compter du 1er janvier 2009, sans report d'ancienneté. Par la présente requête, elle demande l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 17 mars 2021 auprès de la rectrice de l'académie de Strasbourg tendant à obtenir la reconstitution de sa carrière en tenant compte des quatre mois d'ancienneté pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2006. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-2 du même code dispose : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans le cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ". Si, aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception () " et si l'article L. 112-6 de ce code dispose que les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis, ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents, en vertu de l'article L. 112-2 du même code. 3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 4. Il ressort des propres écritures de Mme A que c'est lors de son passage au cinquième échelon du grade de professeur des écoles de classe normale en janvier 2009 qu'elle a eu connaissance de ce que la période de mise à disposition du 1er septembre au 31 décembre 2006 n'avait pas été prise en compte pour le calcul de son ancienneté dans le corps de professeur des écoles lors de son intégration au 1er septembre 2007. Mme A n'établit pas ni même n'allègue avoir introduit un recours, dans un délai raisonnable, contre les arrêtés pris en 2007 et en 2008 pour fixer les modalités de son reclassement puis de son passage au cinquième échelon de son grade au 1er janvier 2009. Ces arrêtés sont par suite devenus définitifs. Par ailleurs, le recteur fait valoir sans être contredit que Mme A avait été destinataire en août 2015 d'une décision rejetant expressément une demande formée par courrier du 20 mai 2015 dans lequel l'intéressée contestait sa nomination au cinquième échelon de son grade à compter du 1er janvier 2009 et non dès le 1er septembre 2008. En l'absence de circonstances de droit ou de fait nouvelles dont il eût appartenu à la requérante de se prévaloir dans sa demande de réexamen, la décision de rejet de son nouveau recours gracieux formé le 17 mars 2021 revêt un caractère confirmatif et n'a pas eu pour effet de faire courir un nouveau délai de recours contentieux contre les arrêtés la classant au quatrième échelon de son grade avec une ancienneté conservée de huit mois puis au cinquième échelon à compter du 1er janvier 2009. La présente requête, introduite au-delà d'un délai raisonnable, est tardive et par suite irrecevable. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressé au recteur de l'académie de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Faessel, président, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. La rapporteure, S. D Le président, X. FAESSELLe greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2104932_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel