TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2104932_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2021, M. C, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 novembre 2021 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de rétablir ses conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'OFII a cessé de lui verser l'allocation pour demandeurs d'asile à compter du mois d'août 2021 ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir ses conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de ce jugement, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à titre subsidiaire, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision du 24 novembre 2021 : - est insuffisamment motivée ; - a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que l'OFII n'a pas préalablement procédé à un examen de sa vulnérabilité ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - est entachée d'erreur de fait ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - la décision du 26 janvier 2022 par laquelle M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - l'ordonnance du 15 juin 2023 fixant la clôture de l'instruction au 31 juillet 2023 à 12h ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Vaillant, conseiller, - et les observations de Me Leprince, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né le 5 juillet 1991, a déposé une demande de protection internationale, qui a été enregistrée par les services de la préfecture de police le 4 décembre 2020, date à laquelle il a accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil proposées par l'OFII. Par un arrêté du 15 janvier 2021, le préfet de la Seine-Maritime a prononcé son transfert en Autriche, regardé comme l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Dans le cadre de l'exécution de cette mesure, l'intéressé a été invité, le 6 août 2021, à se soumettre à un test par transcriptase inverse-réaction en chaîne par polymérase dit " A ", un résultat négatif à la Covid-19 étant alors exigé par les autorités autrichiennes pour toute entrée sur leur territoire. M. B ayant refusé de se soumettre à ce test, il a été déclaré en fuite le 9 août 2021. Par un courrier du même jour, l'OFII l'a informé de son intention de mettre fin à ses conditions matérielles d'accueil et l'a invité à présenter ses observations, ce qu'il a fait par deux courriers du 13 août 2021 et du 20 août 2021. Par une décision du 1er septembre 2021, la directrice territoriale de l'OFII a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil. Par l'ordonnance n° 2103633 du 7 octobre 2021, le juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de cette décision et a enjoint à l'OFII de procéder au réexamen de la situation de M. B au regard de son droit aux conditions matérielles d'accueil. En exécution de cette ordonnance, l'OFII a notamment invité l'intéressé à présenter une attestation de demande d'asile en cours de validité et, dès lors que celui-ci n'a pas transmis ce document, a refusé le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil par une décision du 24 novembre 2021. M. B demande l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation d'une décision implicite par laquelle l'OFII a cessé de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile à compter du mois d'août 2021. 2. En premier lieu, la décision du 24 novembre 2021 comporte l'énoncé des considérations de droit et de faits qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'OFII a procédé, le 19 novembre 2021, à un nouvel entretien relatif à la vulnérabilité de M. B. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 24 novembre 2021 aurait été rendue au terme d'une procédure irrégulière, faute pour l'OFII d'avoir préalablement procédé à un tel entretien, manque en fait et doit être écarté. 4. En troisième lieu, ainsi qu'il vient d'être dit et tel qu'il ressort de la décision du 24 novembre 2021, l'OFII a tenu compte des éléments de vulnérabilité dont M. B a été à même de faire état au cours de l'entretien du 19 novembre 2021. Il s'est par ailleurs déterminé, nonobstant ces éléments, au regard de l'absence de présentation par l'intéressé d'une attestation de demande d'asile. Il ne lui appartenait pas, contrairement à ce que soutient le requérant, de faire état de son statut vaccinal, circonstance sans rapport avec l'objet ou les motifs de cette décision. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté. 5. En quatrième lieu, si M. B soutient que le défaut de production d'une attestation de demande d'asile ne lui est pas imputable et qu'il a cherché en vain à obtenir ce document auprès de l'autorité compétente, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ces allégations. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 24 novembre 2021 aurait été prise au regard de faits matériellement inexacts doit être écarté. 6. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui déterminent les circonstances dans lesquelles les conditions matérielles d'accueil sont proposées par l'OFII aux demandeurs d'asile après l'enregistrement de leur demande et non aux conditions dans lesquelles celles-ci peuvent être rétablies, est inopérant. 7. En dernier lieu, en se bornant à affirmer que l'OFII aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, M. B n'assortit ce moyen d'aucune précision de nature à en apprécier le bien-fondé. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 24 novembre 2021 par laquelle l'OFII a refusé de rétablir ses conditions matérielles d'accueil. En outre, si M. B demande l'annulation d'une décision implicite par laquelle l'OFII aurait cessé le versement de son allocation pour demandeur d'asile à compter du mois d'août 2021, ces conclusions, qui ne sont assorties d'aucun moyen, ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés à l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à la SELARL Eden Avocats et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. Le rapporteur, A. LE VAILLANT Le président, P. MINNELe greffier, N. BOULAY La République mande et ordonne à l'OFII en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2104932_20230926
Données disponibles
- Texte intégral