TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2104933_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2021, Mme C A doit être regardée comme contestant la lettre du 26 février 2021 du directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault lui rappelant qu'elle reste redevable d'une somme de 1 311,63 euros pour le remboursement d'un indu initial de 5 681,61 euros. Elle soutient que bien qu'elle ait remboursé sa dette, la caisse d'allocations familiales lui réclame encore des sommes s'argent. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que le recours administratif préalable formé par l'intéressée était tardif ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A était allocataire de l'aide personnelle au logement et du revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault. A la suite d'un contrôle de sa situation retenant qu'elle avait omis de déclarer sa situation de couple, Mme A s'est vue notifier un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 5 681,61 euros pour la période du 1er mars 2010 au 30 novembre 2011 et un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 5 844,47 euros pour la période du 1er décembre 2009 au 31 décembre 2012. Dans sa requête, Mme A ne conteste pas le bien-fondé de ces indus mais fait valoir qu'elle les a entièrement soldés et qu'il ne peut plus lui être réclamé la somme de 1 311,03 euros. 2. Il résulte de l'instruction, notamment du décompte établi le 11 mars 2021, que l'indu d'aide personnelle au logement, d'un montant de 5 844,61 euros a été entièrement soldé, et que pour l'indu de revenu de solidarité active, Mme A reste redevable d'une somme de 1 311,03 euros, ramenée à 1 296,03 euros. Si Mme A soutient que les remboursements s'élèvent à un montant supérieur aux indus, elle ne produit aucune pièce établissement que le décompte du 11 mars 2021 comporterait des omissions et seraient erronées. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que sa dette est entièrement soldée. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au département de l'Hérault, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. Le président, D. BLa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, au ministre délégué chargé de la ville et du logement et au préfet de l'Hérault en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 10 mars 2023. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2104933_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel