TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2104933_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2021, M. B A, représenté par l'AARPI THEMIS, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 janvier 2021 par laquelle le directeur de la maison centrale d'Arles a décidé de le soumettre à un régime exorbitant de fouilles pour la période du 28 janvier 2021 au 31 mars 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. . Il soutient que : - la décision est contraire à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 57 de la loi du 24 novembre 2009 ; - il est soumis à un régime de fouilles systématiques qui n'est pas nécessaire eu égard à sa personnalité et à son absence de dangerosité. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une décision du 26 avril 2021, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Secchi, - et les conclusions de M. Boidé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A est incarcéré à la maison centrale d'Arles depuis le 21 janvier 2021. Il a fait l'objet le 28 janvier 2021 d'une décision de mise en œuvre d'un régime exorbitant de fouilles pour la période du 28 janvier au 31 mars 2021. Il demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes d'une part de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue ". 3. Aux termes d'autre part de l'article 57 de cette même la loi : " Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner l'introduction au sein de l'établissement pénitentiaire d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d'établissement peut également ordonner des fouilles dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de la personnalité des personnes détenues. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l'objet d'un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l'administration pénitentiaire. / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes ". 4. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne. 5. Le requérant soutient que les fouilles à nu systématiques et discrétionnaires qu'il subit après chaque parloir sont illégales, dès lors que son comportement en détention ne soulève pas de difficultés particulières et que ses fréquentations sont connues de l'administration pénitentiaire. 6. La décision du 28 janvier 2021 soumet le requérant à un régime de fouille corporelle intégrale lors, notamment, des retours d'extraction médicale, départs en extraction judiciaire, départs en transfert, après parloirs familles et fouille de cellule. Il ressort des pièces du dossier que cette décision a été prise en raison des antécédents de M. A et de son comportement en détention. En effet, le 22 janvier 2021, soit le lendemain de son arrivée au sein de la maison centrale d'Arles, un mini téléphone portable muni de sa carte SIM était découvert dissimulé dans son inter fessier, tandis qu'un cordon chargeur était découvert le même jour dans sa chaîne hifi lors de la fouille de sa cellule. L'administration fait également valoir que le profil pénal de l'intéressé, qui a été définitivement condamné le 12 février 2014 par la Cour de cassation à une peine de douze ans d'emprisonnement pour des faits de proxénétisme et de proxénétisme aggravé par plusieurs circonstances aggravantes, rendait indispensable la décision en litige afin d'assurer le bon ordre et la sécurité au sein de l'établissement. Dans ces conditions, la décision du 28 janvier 2021 doit être regardée comme étant justifiée au regard de la nécessité de garantir la sécurité et le bon ordre de l'établissement. 7. En second lieu, si M. A soutient que la décision du 28 janvier 2023 est disproportionnée, il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement que le profil pénal de l'intéressé et son comportement en détention ont pu légitimer la décision en litige alors au demeurant que cette mesure avait une durée limitée dans le temps puisqu'elle a cessé de produire des effets le 31 mars 2021 et que seules deux fouilles intégrales, justifiées, ont été réalisées entre le 28 janvier 2021 et le 31 mars 2021. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rousselle, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. Le rapporteur, signé L. SecchiLa présidente, signé P. Rousselle La greffière, signé D. Dan La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 7
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2104933_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel