TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2104934_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2021, la société Bar de l'Europe, représentée par Me Hilaire-Lafon, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 27 mai 2021 par laquelle le conseil municipal de Séderon a autorisé M. B à installer devant son établissement " le Comptoir Provençal " une terrasse ouverte sur le domaine public, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Séderon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la délibération attaquée n'a pas été signée par tous les conseillers municipaux appelés à voter et il n'est pas mentionné de causes qui les auraient empêchés de signer en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales ;
- la participation au vote de membres du conseil municipal intéressés à la délibération méconnait les dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ;
- la commune n'avait aucun intérêt à concéder cette occupation au détriment de la place utilisée comme parking par tous ses habitants et en favorisant l'autre bar de la commune ;
- la délibération attaquée encourage l'exploitation d'une licence d'exploitation qui n'existe plus et dont le maire aurait dû relever la péremption dans le cadre de ses obligations.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2021, la commune de Séderon, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Bar de l'Europe ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Coutarel, première conseillère,
- et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Bar de l'Europe demande l'annulation de la délibération du 27 mai 2021 par laquelle le conseil municipal de Séderon a autorisé le maire à accorder à l'établissement " Le Comptoir Provençal " une autorisation d'occuper le domaine public en vue de l'ouverture d'une terrasse.
2. En premier lieu, les dispositions de l'article L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales, qui prévoient la signature des délibérations par tous les membres présents à la séance, ne sont pas prescrites à peine de nullité de ces délibérations. Par conséquent, le moyen tiré de l'absence de signature de la délibération contestée doit être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ". Il résulte de ces dispositions que la participation au vote permettant l'adoption d'une délibération d'un conseiller municipal intéressé à l'affaire qui fait l'objet de cette délibération, c'est-à-dire y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, est de nature à en entraîner l'illégalité.
4. Il ressort des pièces du dossier que la délibération en litige a été votée par six voix contre trois et que Mme Touche, conseillère municipale, a pris part à cette délibération. Il est constant que l'intéressée est propriétaire des murs loués à l'établissement " le Comptoir Provençal " ainsi que de la licence IV exploitée par cette société. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que si cette conseillère s'était abstenue de participer à la délibération du 27 mai 2021 le conseil municipal aurait refusé d'autoriser l'ouverture de la terrasse de cet établissement sur le domaine public. Par ailleurs, si la société requérante soutient que le maire de Séderon aurait été aperçu en train d'y servir des boissons, ces allégations non étayées ne sauraient démontrer que ce dernier serait un membre intéressé au sens des dispositions précitées de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la délibération du 27 mai 2021 a été adoptée en méconnaissance de ces dispositions.
5. En troisième lieu, à supposer que la société Bar de l'Europe ait entendu soulever le moyen tiré de l'absence d'intérêt général, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il ne peut qu'être écarté.
6. En quatrième lieu, et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'établissement " le Comptoir Provençal " ne disposerait pas d'une licence IV en cours de validité.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Bar de l'Europe n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération qu'elle attaque et du refus implicite opposé à son recours hiérarchique. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Séderon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de la société Bar de l'Europe est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à la société Bar de l'Europe, à la commune de Séderon et à M. B.
Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
Mme C et Mme Coutarel, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024.
La rapporteure,
A. Coutarel
Le président,
J-P. Wyss
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 5 mars 2024
Référence
DTA_2104934_20240305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel