TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2104935_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 13 avril 2021, 21 avril 2021, 13 mai 2021, 10 juin 2021, 8 novembre 2022, 14 novembre 2022 et 21 novembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler :
1°) la décision du 25 janvier 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a réduit son allocation de revenu de solidarité active à hauteur de 50% pendant un mois ;
2°) la décision du 5 mai 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a suspendu ses droits au revenu de solidarité active.
Il soutient que :
- il n'a pas été informé du fait que l'équipe pluridisciplinaire départementale territorialisée se réunirait le 6 janvier 2021 afin de statuer sur sa situation ;
- les messages électroniques du service des solidarités territoriales du département des Hauts-de-Seine ont été transmis à une adresse erronée ;
- le contrat d'engagement réciproque ne lui est pas opposable dès lors qu'il n'a pas été élaboré de manière concertée.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2022, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Vu :
- le courrier du 8 juin 2021 par lequel M. A a été invité à régulariser ses conclusions aux fins d'annulation de la décision du 5 mai 2021, par la production du recours administratif préalable obligatoire exercé contre cette décision, dans un délai d'un mois à compter de la réception dudit courrier ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Robert, premier conseiller,
- les observations de M. A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le 1er mai 2011. Dans le cadre de son accompagnement par le service des solidarités territoriales du département des Hauts-de-Seine, il a été convoqué à un rendez-vous le 8 décembre 2020 afin de renouveler son contrat d'engagement réciproque (CER). Suite au refus de renouvellement de son CER, et après consultation de l'équipe pluridisciplinaire départementale territorialisée qui s'est réunie le 6 janvier 2021, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a, par décision du 25 janvier 2021, informé le requérant que son allocation sera réduite à hauteur de 50% pendant un mois en raison de son absence d'engagement dans une démarche d'insertion professionnelle. Par décision du 5 mai 2021, prise après la consultation de l'équipe pluridisciplinaire départementale territorialisée le 7 avril 2021, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a suspendu ses droits au revenu de solidarité active et l'a informé que la régularisation de sa situation était conditionnée à l'élaboration concertée, à la signature et au respect du CER. Par la requête susvisée, M. A demande l'annulation de ces deux décisions.
2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". Aux termes de l'article L. 262-35 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers un organisme participant au service public de l'emploi autre que l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai d'un mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion professionnelle. / () " Aux termes de l'article L. 262-36 du même code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ayant fait l'objet de l'orientation mentionnée au 2° de l'article L. 262-29 conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai de deux mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion sociale ou professionnelle. / () " Aux termes de l'article L. 262-37 de ce code : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; / () Lorsqu'il y a eu suspension de l'allocation au titre du présent article, son versement est repris par l'organisme payeur sur décision du président du conseil départemental à compter de la date de conclusion de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi ".
3. Il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental est chargé d'orienter le bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le cadre des démarches qui lui incombent en vertu de l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles. Afin de déterminer les engagements réciproques du département et du bénéficiaire en matière d'insertion, il conclut un contrat avec cette personne, sauf si elle est titulaire d'un revenu de remplacement au titre de l'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi ou est orientée vers Pôle emploi. Le président du conseil départemental est en droit de suspendre ou réduire le versement du revenu de solidarité active lorsque le bénéficiaire, sans motif légitime, soit fait obstacle à l'établissement ou au renouvellement de ce contrat par son refus de s'engager à entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion, soit ne respecte pas le contrat conclu. En revanche, il ne peut légalement justifier une décision de suspension par la circonstance que le bénéficiaire n'aurait pas accompli des démarches d'insertion qui ne correspondraient pas aux engagements souscrits dans un contrat en cours d'exécution.
Sur la décision du 25 janvier 2021 :
4. En premier lieu, M. A soutient que, lors de son rendez-vous du 8 décembre 2020 avec le service des solidarités territoriales du département des Hauts-de-Seine, il n'a pas été informé que sa situation serait soumise à l'équipe pluridisciplinaire départementale territorialisée le 6 janvier 2021. Toutefois, il résulte de l'instruction que le requérant été destinataire d'un courrier du 23 décembre 2020 l'informant, d'une part, que l'équipe pluridisciplinaire départementale territorialisée se réunira le 6 janvier 2021 afin de donner son avis sur une éventuelle sanction au motif que son CER n'était pas validé et, d'autre part, qu'il pouvait présenter ses observations par écrit ou à l'oral. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été informé de la tenue de cette réunion manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, M. A allègue que les messages électroniques du service des solidarités territoriales du département des Hauts-de-Seine ont été transmis à une adresse erronée. Toutefois, il résulte de l'instruction que ces messages ont été retournés au service émetteur avec la mention que la boite-aux-lettres électronique de M. A était pleine et ne pouvait accepter de nouveaux messages. En outre, les convocations et les décisions litigieuses ont été transmises au requérant par voie postale. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que, pour réduire l'allocation de revenu de solidarité active de M. A à hauteur de 50% pendant un mois, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine s'est fondé sur la circonstance que l'absence d'engagement du requérant dans une démarche d'insertion professionnelle empêche la mise en œuvre de son accompagnement. Il résulte de l'instruction que le requérant exerce une activité de dessinateur de bandes dessinées sans pouvoir en dégager de revenus, qu'il n'a eu aucune proposition d'édition depuis 2015, qu'il a refusé une orientation vers un prestataire lui permettant d'obtenir un diagnostic de viabilité de cette activité, qu'il a refusé d'envisager une recherche d'emploi dans un autre domaine et n'a pas adhéré aux propositions de suivi spécialisé. Dans ces conditions, eu égard à la volonté du requérant de ne pas s'inscrire dans une démarche d'insertion, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a pu considérer, sans commettre d'erreur d'appréciation, qu'il faisait obstacle au renouvellement de son CER par son refus de s'engager dans une démarche d'insertion professionnelle.
Sur la décision du 5 mai 2021 :
7. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu des solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". L'article R. 262-88 du même code prévoit : " Le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Il motive sa réclamation () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement le positionnement de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours administratif préalable se substitue en principe à la décision initiale, et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge.
8. En dépit de la mesure d'instruction adressée par le tribunal le 8 juin 2021, M. A n'a pas produit le recours administratif préalable obligatoire qu'il aurait dû former auprès du président du conseil départemental des Hauts-de-Seine pour contester la décision du 5 mai 2021par laquelle ce dernier a suspendu ses droits au revenu de solidarité active. En réponse à la mesure d'instruction précitée, le requérant a, par un mémoire du 10 juin 2021, précisé qu'il n'a " pas contesté cette décision du 05/05/2021 sciemment ". Par suite, en l'absence d'exercice de ce recours administratif préalable, les conclusions présentées directement devant le tribunal par M. A tendant à l'annulation de la décision du 5 mai 2021 précitée doivent être rejetées comme irrecevables.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la requête de M. A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée au directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 23 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
M. Robert, premier conseiller,
M. Dupin, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022.
Le rapporteur,
signé
D. Robert
Le président,
signé
T. Bertoncini
Le greffier
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2104935_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel