TA776ème chambre6ème chambre
TA77 · 6ème chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2104937_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2021, Mme B A , représentée par Me Allene Ondo, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2020 par lequel le Préfet Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d'enjoindre au Préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire étudiant ou de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Mme A soutient que :
- sa requête est recevable ;
La décision de refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet;
- méconnaît l'article L.313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de la réalité et du sérieux de ses études ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences d'une exceptionnelle gravité dès lors qu'elle risque d'entraîner une interruption brusque de ses études.
La requête a été communiquée à la Préfecture du Val-de-Marne qui n'a défendu.
Par ordonnance du 5 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 7 novembre 2022 à midi.
Mme A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du du 21 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Bourdin.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante guinéenne, née le 2 novembre 1989, à Conakry (Guinée), entrée régulièrement en France en juillet 2009, sous couvert d'un visa de long séjour valable du 15 juillet 2009 au 15 juillet 2010 portant la mention " étudiant ", a sollicité à compter de l'automne 2019 le renouvellement d'un titre de séjour dont elle était titulaire et dont la validité expirait le 30 novembre 2019, sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle a bénéficié d'un récépissé de demande de titre de séjour qui expirait le 15 décembre 2020. Par arrêté du 4 décembre 2020, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme A demande l'annulation de cette décision.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 21 avril 2021, antérieure à l'introduction de la requête, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme A. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle précise, contrairement, à ce que soutient la requérante, les raisons pour lesquelles le préfet a estimé que l'intéressée ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études, étant précisé que le bien-fondé des motifs de la décision est sans incidence s'agissant d'un moyen de légalité externe. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne résulte ni des termes de la décision, ni des éléments du dossier, alors notamment que le préfet se réfère à chacune des formations à laquelle Mme A a été inscrite depuis son arrivée sur le territoire national, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de l'intéressée.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-7 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, d'une part, à l'étranger qui sollicite le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " de justifier de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir et, d'autre part, à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une telle carte de séjour de rechercher, à partir de l'ensemble des pièces du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études.
7. En l'espèce, Mme A se prévaut d'un cursus universitaire ayant abouti à l'obtention d'un master et, suite à son échec à l'examen d'entrée à l'école des avocats, d'une inscription en Master MBA de ressources humaines et d'un contrat d'apprentissage, qui sont dans la suite logique de l'obtention de sa licence en droit économie gestion. Toutefois, le préfet relève dans sa décision, sans être contredit sur ce point, qu'au cours des années universitaires 2009-2010, 2010-2011 et 2011-2012, l'intéressée a validé successivement, ses trois années de licence en droit, qu'à la rentrée universitaire 2012-2013, elle a été ajournée pour défaillance en master 1 de juriste d'entreprise, master qu'elle n'a validé qu'au cours de l'année universitaire suivante à l'issue de la deuxième session avec un résultat d'admission de 10,233 sur 20, qu'au cours de l'année universitaire 2014-2015, elle a été inscrite en master 1 de droit de l'entreprise, pour lequel elle a été ajournée, son relevé de note du 1er semestre indiquant un résultat de 4,471 sur 20 tandis qu'il n'était pas justifié de son relevé de notes pour la session du deuxième trimestre et qu'au titre de l'année universitaire 2015-2016, elle a validé un master de droit de la banque, à l'issue de sa première session. Il ressort également des termes de la décision attaquée que Mme A a été successivement inscrite dans deux universités différentes, au cours des années universitaires 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020 afin de préparer l'entrée son examen d'entrée à l'école des avocats mais qu'elle a échoué à quatre reprises à cet examen, avec des résultats très en deçà de la moyenne pour ses deux premières tentatives et des ajournements pour défaillance pour ses deux dernières tentatives. Dans ces conditions, Mme A qui était âgée de 31 ans à la date de la décision attaquée et qui, en dix années d'études, a obtenu une licence en droit et deux master 1 de juriste d'entreprise pour le premier et en droit de la banque pour le second, obtenu en 2016 et a, ensuite, échoué à quatre reprises à l'examen d'entrée l'école des avocats, notamment en raison de sa défaillance à deux reprises, ne justifie pas, par la seule présentation d'une inscription au titre de l'année scolaire 2020-2021 au sein de l'établissement MBWAY Paris en deuxième année de MBA management des ressources humaines, nouveau diplôme de niveau Bac+4, dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, du caractère réel et sérieux de la poursuite de ses études. Il sera relevé, au surplus, que si Mme A produit des fiches de paie pour les mois de juillet à décembre 2020, il ressort de ce qui vient d'être dit que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas retenu le motif tiré de l'insuffisance des ressources de la requérante. Par suite, le préfet du Val-Marne était fondé à refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, de sorte qu'il n'a commis aucun erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité.
8. Il ne résulte pas de ce qui a été dit précédemment que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
9. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus concernant le refus de titre de séjour que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit, pour les motifs précédemment exposés, être écarté.
10. Il résulte de ce qui a été dit au point 7, l'intéressée étant en outre célibataire, sans enfant et n'établissant pas être dépourvue d'attache familiale en Guinée que la décision attaquée aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité au regard de sa situation personnelle.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la Préfecture du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 4 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Bourdin, première conseillère,
M. Lacote , conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023 .
Le rapporteur,
S. BOURDIN
Le président,
S. DEWAILLY La greffière,
C. SISTAC
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2104937_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel