TA59juge unique (2)juge unique (2)
TA59 · juge unique (2) — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2104938_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 24 et 28 juin 2021, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 22 juin 2021 lui refusant la restitution de quatre points sur le capital de points de son permis de conduire à l'issue d'un stage de sensibilisation qu'il a effectué. Il soutient que : - il est en droit de récupérer quatre points sur le capital de points affectant son titre de conduite dès lors qu'il a effectué un stage de sensibilisation et n'a jamais reçu la décision 48SI portant invalidation de ce titre ; - son permis de conduire lui est indispensable pour l'exercice de sa profession. Par un mémoire, enregistré le 13 juillet 2021, le préfet du Nord conclut à son incompétence pour défendre dans la présente instance. Par un mémoire, enregistré le 12 août 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable en l'absence de conclusions et de moyens identifiables ; - à titre subsidiaire, le moyen tiré de l'absence de notification préalable de la décision 48SI manque en fait. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu le rapport de Mme A au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'une infraction du 24 mai 2019, le capital de points du titre de conduite de M. C a été réduit de trois points le portant à un solde nul. Par une décision référencée 48SI, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de l'intéressé pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer. Les 12 et 13 mars 2021, M. C a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Par décision du 22 juin 2021, il a été informé que ce stage ne pouvait donner lieu à restitution de points au motif de l'invalidité de son permis de conduire. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " ()/ Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an. ()/ ()". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 223-8 du même code : " I. Le titulaire de l'agrément prévu au II de l'article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d'assiduité es par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci. / II. L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. /Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. / () ". 3. Le préfet est tenu de refuser de procéder à une récupération de points demandée à la suite d'un stage de sensibilisation lorsque, avant le dernier jour du stage, le conducteur a régulièrement reçu notification d'une décision l'informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l'épuisement de son capital de points. 4. D'autre part, la notification d'une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu'elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l'intéressé. 5. Il résulte de l'instruction qu'un pli recommandé, indiquant comme expéditeur " B.N.D.C " (bureau national des droits à conduire), mentionnant le numéro du permis de conduire de M. C et contenant la décision constatant la perte de validité du permis de conduire de l'intéressé pour solde de points nul, a été envoyé à l'adresse du domicile du requérant, qui ne soutient ni même n'allègue qu'elle aurait été erronée. Par ailleurs, il résulte des mentions concordantes de ce pli et du relevé intégral d'information de l'intéressé que celui-ci lui a été présenté le 15 mai 2020 et qu'il a été renvoyé à l'administration revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé ". Enfin, M. C ne soutient pas davantage ne pas avoir dûment reçu d'avis de passage par les services postaux. Dans ces conditions, il doit être regardé comme s'étant vu régulièrement notifier la décision portant invalidation de son titre de conduite le 15 mai 2020. 6. Dans ces conditions, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, c'est à bon droit que le préfet du Nord a refusé de procéder à la reconstitution partielle de points sur le titre de conduire du requérant à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 12 et 13 mars 2021, soit postérieurement à la date de notification de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire. 7. En second lieu, la circonstance que la perte de validité de son permis de conduire ait de lourdes conséquences sur sa situation professionnelle est sans incidence sur la légalité de la décision. Un tel moyen ne peut, par suite, qu'être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. La magistrate désignée, signé C. A La greffière, signé M. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (2)
- Formation
- juge unique (2)
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2104938_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel